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Arrêté Royal du 01 juillet 2014
publié le 12 août 2014

Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014351
pub.
12/08/2014
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01/07/2014
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 56.089/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons sont adoptées en tant que règle nationale technique. Ces exigences sont établies conformément au texte annexé au présent arrêté. CHAPITRE 1er - Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « Directive 2008/57/CE » : la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. CHAPITRE 2 - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Les exigences figurant dans l'annexe au présent arrêté s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution.

Le demandeur d'une autorisation de mise en service applique les exigences figurant dans l'annexe au présent arrêté dans les cas suivants : 1° il n'existe pas de STI pertinente;2° aucune STI n'est applicable;3° ces exigences se rapportent à des « points ouverts » d'une STI au sens de l'article 5, § 6, de la Directive 2008/57/CE;4° un cas spécifique tel que défini à l'article 3, 13°, du Code ferroviaire;5° la STI autorise ou prescrit l'adoption de modalités d'application au niveau national. § 2. Les exigences figurant dans l'annexe au présent arrêté constituent des moyens acceptables de conformité. Ces exigences sont par conséquent présumées satisfaites dès lors que sont respectées les prescriptions prévues par les documents de référence mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.

La présomption prévue à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de solutions différentes de celles prévues par les documents de référence mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en application des méthodes communes et nationales de sécurité. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à celle de l'attribution du marché.

Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences reprises aux numéros ERA 9.6.1, 9.6.2, 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c et 12.2.1.d de l'annexe du présent arrêté s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, seuls les constituants ou ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes concernés par les opérations de renouvellement ou de réaménagement satisfont aux exigences pertinentes annexées au présent arrêté. § 6. La satisfaction des exigences énumérées dans l'annexe au présent arrêté est démontrée par un dossier technique établi conformément à l'article 174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire.

Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de procès-verbaux ou d'autres documents que le demandeur transmet à l'organisme désigné. CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2013, est abrogé.

Art. 5.Les exigences reprises aux numéros ERA 9.6.1 et 9.6.2 ainsi que les exigences figurant aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c et 12.2.1.d de l'annexe au présent arrêté sont applicables au matériel roulant ayant été autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image

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