publié le 28 juillet 2006
Arrêté royal pris en exécution des articles 9ter et 9quater de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal pris en exécution des articles 9ter et 9quater de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 9ter et 9quater insérés par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que, pour les employeurs qui ressortissent sous la Commission paritaire de l'hôtellerie, de l'agriculture et de l'horticulture en ce qui concerne leurs travailleurs occasionnels, la déclaration immédiate à l'emploi avec indication de l'heure de début et de l'heure de fin des prestations entre en vigueur le 1er juillet 2006 pour les travailleurs occasionnels;
Considérant que les employeurs concernés doivent être informés sans délais des délais dans lesquels ils peuvent adapter ou annuler une DIMONA introduite;
Que ces employeurs doivent disposer de l'information avant l'entrée en vigueur du régime DIMONA relatif aux travailleurs occasionnels;
Que la réglementation prévue en matière de correction et d'annulation de la DIMONA tient compte de la réalité des secteurs concernés en ce qui concerne les prestations des travailleurs occasionnels;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 9quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions : «
Art. 9quinquies.Lorsqu'un travailleur occasionnel est occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, l'employeur doit adapter les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale. Lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre 20 et 24 heures l'employeur dispose jusqu'au lendemain huit heure du matin. »
Art. 2.Un article 9sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal du 5 novembre 2002 : «
Art. 9sexies.Une DIMONA peut être annulée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte.
Si la DIMONA portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, elle doit être annulée au plus tard à la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue. »
Art. 3.Un article 9septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal du 5 novembre 2002 : «
Art. 9septies.Pour le 15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires Sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil National du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour les travailleurs occasionnels.
Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit : - la traçabilité des opérations de rectification et d'annulation; - des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA; - un examen par les services d'inspection des cas où les employeurs introduisent tardivement leur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci.
A cet effet, des flux clairs devraient être identifiés afin de détecter les anomalies et les éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN