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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 08 août 2006

Arrêté royal modifiant l'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2006022696
pub.
08/08/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006022696/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 27, alinéa 1er;

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, notamment l'article 4, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 48, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 25 avril 2003 et le 22 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005;

Vu les avis n° 38.837/1/V et n° 38.838/1/V du Conseil d'Etat, donnés le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.§ 1er. Le secrétariat social agréé est tenu : 1° de remplacer l'organisation représentative d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur d'un secrétariat social visé à l'article 44, § 2, qui cesse d'être membre du secrétariat social agréé en sa qualité d'organisation d'employeurs fondatrice, par une autre association qui remplit les conditions requises et qui doit être représentée au conseil d'administration du secrétariat social par au moins deux représentants;2° de déposer à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations un cautionnement d'un montant de : - 37 184,03 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total moins de 3 000 travailleurs; - 49 578,70 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 3 000 à 4 999 travailleurs; - 74 368,06 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 5 000 à 9 999 travailleurs; - 99 157,41 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 10 000 à 14 999 travailleurs; - 123 946,76 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 15 000 à 19 999 travailleurs; - 185 920,14 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total au moins 20 000 travailleurs.

Le montant du cautionnement doit être adapté au 1er janvier de chaque année en fonction du nombre de travailleurs occupés par les employeurs affiliés au 30 juin de l'année précédente.

Le cautionnement doit être déposé en valeurs belges. Ces valeurs sont évaluées sur base du prix courant publié sur ordre du Gouvernement. Le prix courant à prendre en considération est celui publié dans le courant du mois de décembre précédant la date de l'adaptation.

Le cautionnement est destiné à couvrir tout ou partie des créances que les employeurs affiliés au secrétariat social pourraient faire valoir en raison du préjudice qu'ils subiraient à la suite du défaut de transfert ou de paiement par cet organisme des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale. Il ne peut être employé qu'auxdites fins et ce sur production d'une autorisation délivrée par le Ministre des Affaires sociales ou de l'expédition d'un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée; 3° de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, en un des lieux où le secrétariat social est établi, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance;4° de s'assurer la collaboration d'un réviseur d'entreprises reconnu qui doit agir en dehors de tout lien de subordination à l'égard du secrétariat social ou des organes de celui-ci et qui est appelé à exercer une surveillance portant sur la bonne fin de toutes les opérations financières effectuées par le secrétariat social;5° de communiquer à l'Office national de sécurité sociale la partie de son plan comptable relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale.6° de se conformer aux instructions des administrations intéressées déterminant leurs rapports avec le secrétariat social et la gestion des comptes courants des employeurs;7° de mentionner sur tous actes, factures, annonces, publications et toutes autres pièces qu'il délivre sa dénomination sociale, précédée ou suivie de l'indication « Association sans but lucratif-secrétariat social agréé d'employeurs », ainsi que le numéro d'agrément et la date de l'arrêté ministériel accordant l'agrément;8° de fournir tous renseignements ou de communiquer toute information utile à la vérification de l'application des lois sociales, sur simple demande des administrations compétentes;9° d'aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, dans les quinze jours à compter de la date de la survenance de l'événement, de la désaffiliation ou de la radiation de tout employeur; 10° de soumettre, à la demande, ses comptes annuels complets à l'inspection de l'O.N.S.S. ou à l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale. § 2. Les secrétariats sociaux agréés doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels conformément aux principes de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Les classes de comptes 1 à 7 reflètent la gestion ordinaire du secrétariat social agréé sur base du bilan et du compte de résultats.

Les secrétariats sociaux agréés doivent diviser leur plan comptable de telle sorte que la partie de leur plan comptable qui se rapporte à la comptabilisation des opérations de leurs affiliés vis-à-vis des pouvoirs publics puisse à tout moment être contrôlée par les agents compétents. A cette fin, il y a lieu d'instaurer les comptes suivants : CLASSE 4 COMPTES, CREANCES ET DETTES A 1 AN AU PLUS 400. Affiliés 460.Paiements approuvés 461. Paiements prévus ONSS 462.Paiements prévus PP 463. Paiements prévus Fonds sociaux 4800.Versements à attribuer CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 52 Comptes à terme à 1 mois au plus 55 Etablissements de crédit CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS 700. Cotisations de gestion CLASSE 9 COMPTES D'ORDRE 9010.Affiliés : montants facturés 931. Cotisations ONSS 932.Précompte professionnel 934. Fonds sociaux 939 Cotisations de gestion 9100.Versements affiliés 9210. Affiliés : versements à attribuer.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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