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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 20 juillet 2006

Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er janvier 2006 des différences algébriques enregistrées dans l'année 2004, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2006022685
pub.
20/07/2006
prom.
01/07/2006
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er janvier 2006 des différences algébriques enregistrées dans l'année 2004, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, et 69, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 5 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, donné le 6 février 2006;

Vu l'avis du Conseil général de l'INAMI, donné le 20 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2006;

Vu l'avis n° 40.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les différences algébriques enregistrées en 2004, visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les bénéficiaires non hospitalisés et les bénéficiaires hospitalisés, ont, tant pour la biologie clinique que pour l'imagerie médicale, un signe différent et se situent en dessous des 2 pour cent des budgets globaux des moyens financiers.

L'incorporation nette est dès lors intégrée dans la composante présentant l'écart nominal le plus important. Tant dans le cas de la biologie clinique que dans celui de l'imagerie médicale, il s'agit des honoraires forfaitaires pour les bénéficiaires hospitalisés.

Art. 2.Au 1er janvier 2006, les honoraires forfaitaires pour des prestations de biologie clinique, effectuées aux bénéficiaires non hospitalisés, ne sont pas influencés par les différences algébriques de 2004 et sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à la biologie clinique, est intégrée dans les honoraires forfaitaires se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante : 1° les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Pour la consultation du tableau, voir image 2° les maxi- et superforfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau, voir image Art.4. Au 1er janvier 2006, les honoraires forfaitaires en matière d'imagerie médicale qui se rapportent aux bénéficiaires non hospitalisés, ne sont pas influencés par les différences algébriques de 2004 et sont fixés comme suit : 1° les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau, voir image 2° les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à l'imagerie médicale, est intégrée dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.En ce qui concerne le pseudo-code 592001 « Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation » sont appliquées les modalités de calcul prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation et la masse à effecter en 2006 s'élève à 1.158.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.

En ce qui concerne le pseudo-code 460784 « honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés », sont appliquées les modalités de calcul prévues dans l'Accord de la commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients hospitalisés, confirmé par l'arrêté royal du 26 avril 1999, et la masse à affecter en 2006 s'élève à 371.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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