publié le 07 mars 2012
Arrêté royal relatif à la lutte contre l'anémie infectieuse des équidés
1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal relatif à la lutte contre l'anémie infectieuse des équidés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour d'arbitrage du 31 janvier 1989, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des équidés;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 2010 portant des mesures temporaires de lutte contre l'anémie infectieuse des équidés;
Vu l'avis n° 13-2009 du Comité scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 12 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;
Vu l'avis 50.233/3 du Conseil d'Etat donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Considérant la Décision 2010/346/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l'anémie infectieuse équine en Roumanie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôles afin de prévenir l'apparition d'anémie infectieuse des équidés et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de cette maladie.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de tout espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;2° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques et les réserves naturelles; Toutefois, pour l'application de l'article 6, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisés pour le logement des personnes, les abattoirs, les moyens de transport et les postes d'inspection frontaliers; 3° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;4° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;5° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence;6° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent arrêté;7° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le virus de l'anémie infectieuse des équidés;8° Equidé suspect d'anémie infectieuse : a) tout équidé présentant des signes cliniques généraux, compatibles avec ceux de l'anémie infectieuse, tels qu'un syndrome « anémie » ou un amaigrissement accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie ou;b) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post mortem pouvant laisser suspecter l'anémie infectieuse des équidés, ou c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un équidé infecté, par voie iatrogène ou via des vecteurs;9° Cas d'anémie infectieuse des équidés ou équidé infecté par l'anémie infectieuse : tout équidé ou sa carcasse, chez lequel l'anémie infectieuse des équidés a été constatée officiellement à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre IX du présent arrêté;10° Foyer : une exploitation hébergeant un ou plusieurs équidés infectés par l'anémie infectieuse des équidés;11° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché. CHAPITRE II. - Suspicion et notification
Art. 3.En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre heures, l'équidé suspect d'anémie infectieuse.
Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence suspectée d'anémie infectieuse des équidés et de veiller à ce que les animaux suspects d'anémie infectieuse soient tenus à distance des lieux où d'autres équidés risquent d'être infectés ou contaminés par le virus.
Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés suspects d'anémie infectieuse, les mesures suivantes sont d'application : 1° tous les équidés vivants suspects d'anémie infectieuse sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement suivant les instructions de l'Agence;2° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés suspects;3° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation des tests diagnostiques;4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents dans l'exploitation et le maintient à jour pour tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Les données de l'inventaire sont produites à l'Agence sur simple demande; 5° le détenteur établit un inventaire de tous les stocks de sperme, embryons, ovules, et produits sanguins se trouvant dans l'exploitation et maintient ces relevés à jour; Ces stocks ne peuvent pas quitter l'exploitation, ni être utilisés sur l'exploitation. 6° le détenteur tient à jour un registre des mouvements des autres équidés de l'exploitation. § 2. Lorsque les équidés vivants suspects d'anémie infectieuse ne peuvent pas être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou être isolés des autres équidés de l'exploitation conformément au paragraphe 1er, 1°, les mesures suivantes sont d'application à tous les équidés présents dans l'exploitation : 1° tous les équidés présents dans l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans des lieux permettant leur isolement, selon les instructions de l'Agence;2° toute entrée ou sortie d'équidés dans ou de l'exploitation est interdite. § 3. En dérogation au paragraphe 2, 2°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, n'est autorisé que dans les conditions suivantes : 1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;2° dans l'établissement, l'équidé est isolé des autres équidés à une distance d'au moins deux cents mètres ou est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin d'éviter la propagation de la maladie;4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé, et après son départ, jusqu'au moment où l'équidé répond aux conditions fixées à l'article 5;6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ. § 4. Lorsque les équidés suspects d'anémie infectieuse équine sont détenus sur un site de rassemblement temporaire ou dans un établissement fournissant des soins vétérinaires, le vétérinaire officiel peut autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur assigner une autre exploitation où ils doivent être détenus.
Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors de ce rassemblement.
Les mesures prévues aux paragraphes 1er à 3 sont appliquées dans l'exploitation visée à l'alinéa 1er.
Art. 5.§ 1er. Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues à l'article 4 au moment où il résulte des tests diagnostiques que la suspicion est infirmée, à savoir lorsqu'un résultat négatif est obtenu à deux tests diagnostiques consécutifs réalisés à trois mois d'intervalle sur les équidés suspects d'anémie infectieuse. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mesures prévues à l'article 4 sont levées lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les équidés sont suspects d'anémie infectieuse suite à une possible contamination par contact direct avec un équidé infecté, par voie iatrogène ou via des vecteurs;2° le dernier contact potentiellement contaminant a eu lieu au minimum trois mois auparavant, et 3° les équidés suspects ont obtenu un résultat négatif à un test diagnostique. CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de confirmation d'anémie infectieuse des équidés
Art. 6.Dès la confirmation d'un cas d'anémie infectieuse des équidés par un test diagnostique positif, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer. Il notifie la déclaration du foyer au détenteur et au vétérinaire agréé.
Lorsque l'existence d'anémie infectieuse est confirmée dans un établissement fournissant des soins vétérinaires, c'est l'exploitation de provenance de l'équidé infecté qui est déclarée comme foyer.
Art. 7.§ 1er. Le vétérinaire officiel signifie l'ordre de mise à mort ou d'abattage du ou des équidés infectés au détenteur : 1° les équidés infectés présentant des symptômes de la maladie sont mis à mort et détruits, aussi rapidement que possible par ordre du vétérinaire officiel;2° les équidés infectés ne présentant pas de symptômes de la maladie sont selon le cas, soit mis à mort et détruits, soit abattus pour la consommation humaine, aussi rapidement que possible, sur ordre du vétérinaire officiel. Le transport vers l'abattoir est réalisé de manière à éviter la propagation de la maladie, sous le contrôle du vétérinaire officiel. § 2. Les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins issus d'un équidé infecté sont détruits.
Art. 8.Après la mise à mort des équidés infectés, les bâtiments utilisés pour l'hébergement de ces animaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour leur transport, tous les autres bâtiments et tout le matériel susceptibles d'être contaminés sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés conformément aux instructions de l'Agence.
Art. 9.§ 1er. Les mesures suivantes sont d'application dans le foyer : 1° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés.Cet inventaire est fourni à l'Agence sur simple demande; 2° tous les équidés autres que ceux visés à l'article 7, § 1er, sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement conformément aux instructions de l'Agence;3° toute entrée ou sortie d'équidés dans ou de l'exploitation est interdite;4° les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins ne peuvent pas quitter l'exploitation, ni être utilisés dans l'exploitation;5° à des fins de traçabilité, les médecins vétérinaires exerçant dans le foyer maintiennent un registre précisant tous leurs contacts avec des équidés et le tiennent à disposition du vétérinaire officiel sur sa demande;6° les poulains issus de juments infectées par le virus de l'anémie infectieuse des équidés sont séparés aussi tôt que possible des autres équidés jusqu'à preuve de l'absence d'infection du poulain. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, est uniquement autorisé aux conditions suivantes : 1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;2° dans l'établissement, l'équidé est isolé des autres équidés à une distance d'au moins deux cents mètres ou est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin d'éviter la propagation de la maladie;4° dans l'établissement, les installations, équipements et matériel ayant été en contact avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé ainsi qu'après son départ, jusqu'au moment où l'équidé répond aux conditions fixées à l'article 16, § 1er, 2° ;6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins prélevés plus de nonante jours avant la confirmation du foyer, peuvent être utilisés ou quitter l'exploitation si un test diagnostique a été effectué sur l'équidé donneur avec un résultat négatif. § 4. La preuve de l'absence d'infection visée au paragraphe 1er, 6° est apportée par l'obtention d'un résultat négatif à deux tests diagnostiques consécutifs effectués à trois mois d'intervalle conformément au chapitre IX, après la mise à mort ou l'abattage de la mère.
Les poulains âgés de six mois ou plus qui obtiennent un résultat positif à un test diagnostique sont considérés comme infectés.
Art. 10.Le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique conformément à l'article 14.
Art. 11.Le détenteur est tenu de collaborer et de fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'enquête épidémiologique par le vétérinaire officiel.
Art. 12.L'Agence peut prendre toutes les mesures supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour contenir le virus de l'anémie infectieuse des équidés en tenant compte des conditions particulières prévalant dans la zone touchée en matière épidémiologique, zootechnique, commerciale et sociale. CHAPITRE IV. - Dérogations
Art. 13.L'Agence peut accorder des dérogations aux mesures prévues aux articles 4, 7 et 9 sur base notamment de : 1° la situation épidémiologique, 2° les analyses de risques effectuées. CHAPITRE V. - Enquête épidémiologique
Art. 14.L'enquête épidémiologique relative aux foyers d'anémie infectieuse des équidés porte au minimum sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée;2° l'origine possible du virus de l'anémie infectieuse des équidés présent dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations détenant des équidés suspectés d'avoir été infectés à partir de cette même origine;3° les déplacements des équidés et de leurs produits susceptibles d'avoir permis au virus de l'anémie infectieuse des équidés de se disperser dans ou à destination des exploitations en cause. CHAPITRE VI. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'anémie infectieuse des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers où des équidés sont détenus de manière permanente ou temporaire
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un foyer d'anémie infectieuse des équidés menace d'infecter des équidés se trouvant dans un laboratoire, un parc zoologique, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces animaux de l'infection. § 2. Lorsque la présence d'un foyer d'anémie infectieuse des équidés est confirmée dans un des lieux visés au paragraphe 1er, l'Agence peut décider de déroger aux dispositions de l'article 9, pour autant que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus de l'anémie infectieuse des équidés. CHAPITRE VII. - Levée des mesures dans le foyer
Art. 16.§ 1er. Les mesures en vigueur dans le foyer sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : 1° une période d'au moins trois mois s'est écoulée depuis la mise à mort et la destruction ou l'abattage de tous les équidés infectés du foyer ainsi que la fin des opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 8 et;2° tous les équidés vivants du foyer se sont révélés négatifs à deux tests diagnostiques, réalisés à trois mois d'intervalle après la mise à mort ou l'abattage de tous les équidés infectés. § 2. Les mesures visées à l'article 9, § 1er, 4° ne sont levées que lorsque les stocks de sperme, ovules, embryons et produits sanguins sont issus d'un équidé donneur qui répond aux conditions du paragraphe1er, 2°. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, les mesures visées à l'article 9 sont levées lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° tous les équidés du foyer ont été mis à mort et détruits ou abattus;2° une période d'au moins trente jours s'est écoulée depuis la mise à mort et la destruction ou l'abattage de tous les équidés ainsi que la fin des opérations de nettoyage, de désinfection et désinsectisation de l'exploitation. CHAPITRE VIII. - Mesures spécifiques à mettre en oeuvre en cas d'équidés introduits sur le territoire belge en provenance de Roumanie
Art. 17.§ 1er. Les équidés expédiés depuis la Roumanie à destination de la Belgique doivent, à leur arrivée au lieu de destination : 1° s'ils sont destinés à un abattoir, être abattus au plus tard septante-deux heures après l'heure d'arrivée à l'abattoir notifiée par Traces;2° dans les autres cas, être isolés dans l'exploitation de destination mentionnée sur le certificat sanitaire, pendant au moins trente jours, à une distance d'au moins deux cents mètres de tout autre équidé ou dans des conditions de protection contre les vecteurs. § 2. Un test diagnostique est réalisé sur : 1) un échantillon sanguin prélevé dans chaque lot, sur dix pourcents des équidés visés au paragraphe 1er, 1° ;2) un échantillon sanguin prélevé sur les équidés visés au paragraphe 1er, 2°, au plus tôt vingt-huit jours après la date de début de la période d'isolement. § 3. Les échantillonnages visés au paragraphe 2 sont effectués par ou sous la supervision du vétérinaire officiel. § 4. Le vétérinaire officiel contrôle sur place les conditions d'isolement visées au paragraphe 1er, 2°, au début de la période d'isolement et au moins une fois au cours de celle-ci.
Art. 18.Aucun équidé ne peut être expédié à destination d'un autre Etat membre à partir ou en provenance d'une exploitation visée à l'article 17, § 1er, 2°, durant une période de nonante jours à partir de la date d'arrivée des équidés visés à l'article 17 § 1er, sauf : 1° s'ils ont obtenu un résultat négatif à un test diagnostique effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant la date prévue d'expédition, et 2° s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire complété conformément au modèle figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés.
Art. 19.Le destinataire des animaux tel qu'indiqué dans le certificat sanitaire accompagnant les équidés en provenance de Roumanie visés à l'article 17, § 1er est tenu de faire parvenir par écrit, dans les 24 heures qui précèdent l'arrivée des animaux à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence, les renseignements suivants : 1° Nom du responsable;2° Date prévue d'arrivée;3° Pays d'origine;4° Destination, nom et adresse du destinataire;5° Nombre d'équidés;6° Moyen de transport et numéro d'immatriculation.
Art. 20.Les frais pour l'échantillonnage, l'analyse, la délivrance du certificat sanitaire et les contrôles réalisés en application des articles 17 et 18 sont à charge du destinataire des animaux visé à l'article 19. CHAPITRE IX. - Tests diagnostiques
Art. 21.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).
Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de l'Organisation mondiale de la santé animale : http://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres .
Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques.
Art. 22.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués soit par le laboratoire national de référence, soit par des laboratoires agréés par l'Agence. CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office
Art. 23.Si un détenteur n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office aux frais du détenteur concerné.
Art. 24.Tout équidé trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui est immédiatement abattu sur l'ordre du vétérinaire officiel, aux frais du détenteur concerné. CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 26.S'il est constaté, lors de la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent arrêté, que l'une d'entre elles n'est pas adaptée à la situation épidémiologique ou que le virus de l'anémie infectieuse des équidés semble se propager en dépit des mesures prises en application du présent arrêté, le Ministre peut prescrire d'autres mesures pendant une période limitée adaptée à l'évolution de la maladie. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 27.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des équidés est abrogé en ce qui concerne l'anémie infectieuse.
Art. 28.L'arrêté ministériel du 19 octobre 2010 portant des mesures temporaires de lutte contre l'anémie infectieuse des équidés est abrogé.
Art. 29.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE