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Arrêté Royal du 01 février 2012
publié le 07 mars 2012

Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024081
pub.
07/03/2012
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01/02/2012
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1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour d'arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des équidés;

Vu l'avis n° 13-2009 du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 12 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;

Vu l'avis 50.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôle afin de prévenir l'apparition de l'encéphalite virale équine et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;2° Animal sensible : tout animal domestique autre qu'un équidé, susceptible d'être infecté d'encéphalite virale des équidés et de présenter une virémie telle que la réinfection des vecteurs soit possible;3° Encéphalite virale : la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite japonaise, l'encéphalomyélite équine de l'Est, l'encéphalomyélite équine de l'Ouest, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ainsi que tout autre encéphalite virale équine à potentiel zoonotique;4° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le virus de l'encéphalite virale;5° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques et les réserves naturelles;6° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;7° Equidé suspect d'encéphalite virale : a) tout équidé présentant des signes cliniques nerveux centraux qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ou;b) tout équidé qui a potentiellement été en contact avec du sang contaminé ou des dérivés de sang contaminés ou;c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un équidé infecté ou via des vecteurs;d) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post mortem pouvant laisser suspecter une encéphalite virale;8° Equidé infecté d'encéphalite virale : tout équidé ou sa carcasse, chez lequel l'encéphalite virale a été constatée officiellement à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre VII du présent arrêté;9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;10° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence;11° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent arrêté;12° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché. CHAPITRE II. - Notification et suspicion

Art. 3.§ 1er. En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre heures, l'équidé suspect d'encéphalite virale. § 2. Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence suspectée de la maladie et veiller à ce que les équidés suspects d'encéphalite virale soient tenus à distance des lieux où d'autres équidés ou animaux sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus de l'encéphalite virale.

Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés suspects d'encéphalite virale, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés suspects d'encéphalite virale;2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation des tests diagnostiques requis pour confirmer la présence d'encéphalite virale;3° toute sortie d'équidés vivants suspects d'encéphalite virale est interdite.4° le détenteur établit un relevé de tous les produits sanguins issus des équidés présents dans l'exploitation ou ayant été détenus dans l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de suspicion, et maintient ces relevés à jour. Les stocks de produits visés à l'alinéa premier ne peuvent pas quitter l'exploitation ni être utilisés sur l'exploitation. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.

Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, n'est autorisé que dans les conditions suivantes : 1) le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;2) dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;3) les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin d'éviter la propagation de la maladie;4) les installations, équipements et matériel ayant été en contact avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;5) le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'animal, et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;6) les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ.

Art. 5.En complément des mesures prévues à l'article 4, l'Agence peut prendre les mesures suivantes : 1° le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée est prévenu de la suspicion;2° tout mouvement d'animaux sensibles est soumis à une autorisation préalable de l'Agence;3° tous les équidés et animaux sensibles sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents dans l'exploitation.Cet inventaire est mis à jour pour tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Il établit également un recensement de tous les animaux sensibles présents dans l'exploitation.

Les données de l'inventaire sont présentées à l'Agence sur simple demande.

Art. 6.Lorsque les équidés suspects d'encéphalite virale sont détenus sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur assigner une autre exploitation où ils seront détenus.

Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors de ce rassemblement.

Les mesures prévues à l'article 4 sont appliquées dans l'exploitation visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues aux articles 4 et 5 au moment où il résulte des tests de diagnostiques que la suspicion est réfutée. CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de confirmation de la présence d'encéphalite virale

Art. 8.Dès que l'existence d'encéphalite virale est confirmée par un test de laboratoire effectué conformément aux dispositions du chapitre VII, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme infectée.Il notifie la déclaration d'infection au détenteur, au vétérinaire agréé et au bourgmestre; 2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique conformément à l'article 11;3° le détenteur de l'exploitation infectée établit un recensement de tous les équidés et des animaux sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux morts ou suspects d'encéphalite virale.Les données du recensement sont fournies à l'Agence sur simple demande; 4° les produits sanguins issus d'un équidé infecté présent dans l'exploitation ou ayant été détenu dans l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de suspicion sont détruits;5° lorsque l'existence d'encéphalite virale est confirmée dans un établissement fournissant des soins vétérinaires, les mesures visées aux points 1° à 5° s'appliquent à l'exploitation de provenance de l'équidé infecté.

Art. 9.Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, les mesures supplémentaires suivantes sont d'application : 1° tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou isolés selon les instructions de l'Agence;2° les équidés de l'exploitation infectée sont mis à mort par ordre de l'Agence et détruits sous contrôle officiel. L'ordre de mise à mort est signifié au détenteur et une copie est adressée au bourgmestre; 3° tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation infectée est interdit.

Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, point 1°, la mise à mort des équidés de l'exploitation infectée peut être restreinte aux seuls équidés atteints d'encéphalomyélite virale vénézuélienne. Les autres équidés de l'exploitation sont alors soumis, quinze jours après l'élimination des équidés infectés, à un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale vénézuélienne, permettant de s'assurer de l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation. § 2. En dérogation à l'article 9, 2°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.

Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, n'est autorisé que dans les conditions suivantes : 1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;2° dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin d'éviter la propagation de la maladie;4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé, et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à l'article 14 sont remplies;6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ. CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique

Art. 11.L'enquête épidémiologique porte au minimum sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée;2° l'origine possible de la maladie chez les équidés infectés par une encéphalite virale et l'identification des autres exploitations détenant des équidés ou des animaux sensibles suspectés d'avoir été infectés à partir de cette même origine. CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'encéphalite virale des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers où des équidés ou des animaux des espèces sensibles sont détenus de manière permanente ou temporaire

Art. 12.Lorsque le virus de l'encéphalite virale menace d'infecter des équidés ou des animaux sensibles se trouvant dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces animaux de l'infection.

De plus, l'Agence peut restreindre l'accès aux établissements publics ou le soumettre à des conditions particulières.

Art. 13.Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont confirmés être infectés par l'encéphalite virale, elle notifie cette information aux autorités régionales compétentes concernées et en informe les propriétaires d'animaux sensibles. CHAPITRE VI. - Levée des mesures

Art. 14.§ 1er. Les mesures visées à l'article 9, 2°, sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : 1° une période d'au moins trente jours s'est écoulée après l'élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée, et le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des locaux, matériel et véhicules;2° dans le cas où il est fait usage de la dérogation visée à l'article 10, § 1er, tous les équidés vivants de l'exploitation infectée doivent avoir subi un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale vénézuélienne avec un résultat négatif, et une période de six mois doit s'être écoulée depuis la mise à mort du dernier équidé infecté. § 2. Pour les encéphalites virales autres que celles visées au paragraphe premier, les échanges d'équidés provenant de l'exploitation infectée sont interdits durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté l'exploitation ou ont été complètement guéris. CHAPITRE VII. - Tests diagnostiques

Art. 15.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).

Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de l'Organisation mondiale de la Santé animale : http ://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres .

Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques.

Art. 16.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués soit par le laboratoire national de référence, soit par des laboratoires agréés par l'Agence. CHAPITRE VIII. - Vaccination

Art. 17.Le Ministre peut rendre la vaccination des équidés obligatoire contre une ou plusieurs maladies visées par le présent arrêté ou l'autoriser sous certaines conditions et en fixer les modalités de mise en oeuvre. CHAPITRE IX. - Groupe d'experts

Art. 18.§ 1er. L'Agence crée au sein de son comité scientifique, un groupe d'experts à caractère temporaire composé d'experts ayant des compétences en santé publique, en ornithologie, en entomologie, en épidémiologie, en virologie, en diversité génétique et en médecine vétérinaire. § 2. En cas de confirmation d'encéphalite virale, l'Agence peut réunir ce groupe d'experts afin d'évaluer les dispositions complémentaires aux mesures prises dans le présent arrêté, à mettre en oeuvre pour renforcer la protection des exploitations et de la santé publique à l'égard des encéphalites virales des équidés.

Il peut s'agir notamment : 1° de la délimitation d'une zone de surveillance autour de l'exploitation infectée pour les investigations épidémiologiques à mener;2° d'évaluer les mesures mises en place suite à la confirmation de la présence du virus de l'encéphalite virale et d'éventuellement les adapter;3° de fournir des conseils quant au dépistage, à l'échantillonnage, aux procédures de tests et à la stratégie à mettre en oeuvre dans les exploitations infectées. CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office

Art. 19.Si un détenteur d'équidés ou d'animaux sensibles n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office aux frais du détenteur concerné.

Art. 20.Tout équidé ou tout animal sensible trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui, peut être immédiatement abattu sur l'ordre du vétérinaire officiel aux frais du détenteur concerné. CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des équidés est abrogé en ce qui concerne l'encéphalomyélite des équidés.

Art. 23.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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