publié le 09 février 2007
Arrêté royal instituant un bonus de pension
1er FEVRIER 2007. - Arrêté royal instituant un bonus de pension
RAPPORT AU ROI Sire, Selon le système de pension actuel celui qui a une courte carrière ne peut se constituer qu'une maigre pension.
Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs, l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations a instauré un nouveau système de bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires à celui qui continue à travailler.
A partir de l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles un bonus est accordé en surplus de la pension.
Après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, vous avez été habilité à fixer le montant du bonus, les conditions et les modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis, les périodes, qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation effective et enfin, les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
Enfin, vous avez été habilité, après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, à attribuer également un bonus de pension au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint décédé.
Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. De plus l'octroi du bonus est limité au mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il n'ait pas encore pu faire la preuve d'une carrière complète de 45 ans; dans ce cas, le bonus peut encore être accordé au-delà de cet âge, mais au plus tard jusques et y compris l'année civile au cours de laquelle une 45e année de carrière est prouvée.
Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la carrière professionnelle, est bien atteint. Si un effet positif est constaté, le Gouvernement peut proroger la mesure.
Commentaire des articles L'Article 1er détermine ce qu'il y lieu d'entendre par « la loi » et « le règlement général » L'article 2 définit les notions de « bonus » de « jours d'occupation effective » et de « période de référence ».
Un montant est accordé en surplus de la pension pour chaque jour complet d'occupation, complété éventuellement au maximum par 30 jours assimilés à des jours de travail, à la condition toutefois que ces jours assimilés complètent uniquement des jours d'occupation effective d'une année civile déterminée. Cet article détermine également la période de référence durant laquelle le bonus peut être attribué; cette période de référence débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé, selon le cas atteint l'âge de 62 ans ou prouve une 44e année de carrière et se termine le dernier jour du mois qui précède la prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Cet âge peut être reculé si à ce moment la carrière est incomplète, c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas 45 ans.
L'article 3 délimite le champ d'application du présent arrêté.
L'article 4 fixe le montant du bonus par jour prouvé d'occupation effective.
L'article 5 instaure, à titre transitoire jusqu'à une date à fixer par Vous, une présomption permettant de fixer le montant du bonus pour l'année civile, qui précède immédiatement la prise de cours de la pension, et pour une partie de l'année civile durant laquelle la pension prend cours. Cette présomption est appelée à disparaître aussitôt que toutes les informations requises seront disponibles en temps opportun via la dmfa.
L'article 6 exécute le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi relative au pacte entre les générations, c.-à-d. en étendant le bonus aux pensions de survie.
L'article 7 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
1er FEVRIER 2007 Arrêté royal instituant un bonus de pension ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 10 juillet 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.893/1, donné le 14 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « la loi » la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations »; « le règlement général », l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Notions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° « bonus » : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période de référence;2° « jours d'occupation effective », pour chaque année civile située durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein.Ces périodes peuvent, le cas échéant, être complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile. 3° « période de référence » : la période a) qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année civile de carrière;b) se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois, et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver une carrière de 45 ans.Dans ce cas, la période de référene prend fin au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e année civile de carrière est prouvée. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et montant du bonus
Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est susceptible des mêmes retenues que la pension.
Art. 5.A titre transitoire et sans préjudice de l' application de l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous : le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à celui afférent à l'année précédente; le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la pension durant l'année considérée.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK