publié le 12 novembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension
22 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 23 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2008;
Vu l'avis n° 45.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension, les mots « sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension » sont insérés entre les mots « à titre transitoire » et les mots « et sans préjudice de l'application ».
Art. 2.Pour les pensions qui ont déjà pris cours, la preuve contraire visée à l'article 5 du même arrêté peut être administrée au moyen d'une attestation de l'employeur à fournir dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA