publié le 09 mai 2007
Arrêté royal portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, modifiée par la loi du 27 juillet 1979, notamment les articles 2 et 7;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1979 fixant le statut du Président du Conseil national du Travail, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitements du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1993, 29 novembre 1993 et 10 janvier 1999;
Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail émis le 18 juillet 2006;
Vu le protocole du 13 novembre 2006 du comité de secteur XI "Emploi et Travail";
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;
Vu l'avis 42.311/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Adaptation des échelles de traitement et carrières des niveaux 3, 2 et 2+ au Secrétariat du Conseil national du Travail Section 1re. - Dispositions applicables au niveau D
Article 1er.Au Secrétariat du Conseil national du Travail, le grade suivant est créé dans le niveau D : collaborateur.
Art. 2.Au Secrétariat du Conseil national du Travail, les grades suivants sont rayés dans le niveau 3 : commis commis-dactylographe commis-sténodactylographe commis principal commis-dactylographe principal commis-sténodactylographe principal commis-chef commis-sténodactylographe chef.
Art. 3.L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur intégré dans une famille de fonctions administratives.
L'échelle de traitement DT2 est liée au grade de collaborateur intégré dans une famille de fonctions techniques.
Art. 4.Les membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail qui sont titulaires d'un des grades rayés du niveau 3 sont nommés d'office dans le grade de collaborateur.
Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.
Art. 5.Dans le niveau D, l'attribution aux membres du personnel titulaires du grade de collaborateur, de l'échelle de traitement immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur grade est subordonnée à la réussite d'une formation certifiée.
Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel titulaires du grade de collaborateur qui sont rémunérés par l'échelle de traitement DA1, DA2, DA3, DT2, DT3 ou DT4 et qui ont réussi une formation certifiée reçoivent une allocation de compétences annuelle de 1.000 EUR pendant la période de validité de la formation certifiée.
La durée de validité d'une formation certifiée est de huit ans. § 2. Les membres du personnel titulaires du grade de collaborateur qui sont rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et qui ont réussi la formation certifiée obtiennent, au terme de la période de validité de la formation certifiée, l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2 du même tableau. 1 DA1 DA2 DA3 DT2 DT3 DT4 Section 2. - Dispositions applicables au niveau C
Art. 7.Au Secrétariat du Conseil national du Travail, les grades suivants sont rayés dans le niveau 2 : Rédacteur Rédacteur comptable Sous-chef de bureau Chef administratif Chef de secrétariat Chef de secrétariat principal.
Art. 8.Au Secrétariat du Conseil national du Travail, les grades suivants sont créés au niveau C : assistant et chef de secrétariat.
Art. 9.L'échelle de traitement C1 est liée au grade d'assistant.
L'échelle de traitement C4 est liée au grade de chef de secrétariat.
Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel qui sont titulaires du grade rayé de rédacteur, rédacteur comptable, sous-chef de bureau ou chef administratif du niveau 2 sont nommés d'office dans le grade d'assistant et intégrés dans une échelle de traitement conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les membres du personnel qui sont titulaires du grade rayé de chef de secrétariat ou de chef de secrétariat principal sont nommés d'office dans le grade de chef de secrétariat et intégrés dans une échelle de traitement conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 11.Dans le niveau C, l'attribution aux membres du personnel titulaires du grade d'assistant, de l'échelle de traitement immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur grade est subordonnée à la réussite de deux mesures de compétences ou formations certifiées.
A l'exception de la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée, la durée de validité d'une mesure de compétence ou formation certifiée est de huit ans.
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel titulaires du grade d'assistant qui sont rémunérés par l'échelle de traitement C1 et qui réussissent la première mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade reçoivent une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de la mesure de compétence ou formation certifiée. Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. § 2. Les membres du personnel qui réussissent la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée obtiennent l'échelle de traitement C2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente; ils reçoivent en outre une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences ou formation certifiée. Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. § 3. Les membres du personnel qui ne réussissent pas la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée perdent le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils reçoivent, pendant une période de douze mois suivant la date de l'inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences. § 4. Les membres du personnel qui réussissent la troisième mesure de compétences ou formation certifiée reçoivent une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée. Ils peuvent participer à la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. § 5. Les membres du personnel qui ne réussissent pas la troisième mesure de compétences ou formation certifiée perdent le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils reçoivent, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences. § 6. Les membres du personnel qui réussissent la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée obtiennent l'échelle de traitement C3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente. § 7. Les membres du personnel qui ne réussissent pas la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée perdent le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils reçoivent, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences.
Art. 13.Les échelles de traitement C1, C2 et C3 visées aux articles 9, alinéa 1er, et 10 du présent arrêté, sont équivalentes aux échelles de traitement CA/CT1, CA/CT2 et CA/CT3 du statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.
Art. 14.Par dérogation à l'article 11, les membres du personnel titulaires du grade d'assistant qui sont rémunérés par l'échelle de traitement C3 et qui comptent au moins trois ans d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement C3 peuvent être promus, dans les limites des emplois vacants, au grade de chef de secrétariat rémunéré par l'échelle de traitement C4 visée à l'article 9, alinéa 2, du présent arrêté.
Cette échelle de traitement est équivalente à l'échelle de traitement BT2 du statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Section 3. - Dispositions applicables au niveau B
Art. 15.L'échelle de traitement BA2 est liée au grade de secrétaire de direction.
Art. 16.§ 1er. Les membres du personnel qui sont titulaires du grade de secrétaire de direction dans le niveau 2+ sont intégrés dans l'échelle de traitement BA2 conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. § 2. Les membres du personnel qui sont titulaires du grade de secrétaire de direction principal dans le niveau 2+ sont intégrés dans l'échelle de traitement BA3 conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 17.Dans le niveau B, l'attribution aux membres du personnel titulaires du grade de secrétaire de direction, de l'échelle de traitement immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur grade est subordonnée à la réussite de trois mesures de compétences ou formations certifiées.
A l'exception de la troisième mesure de compétences ou formation certifiée, la durée de validité d'une mesure de compétences ou formation certifiée est de cinq ans.
Art. 18.§ 1er. Les membres du personnel titulaires du grade de secrétaire de direction qui sont rémunérés par l'échelle de traitement BA2 et qui comptent une ancienneté pécuniaire de cinq ans dans cette échelle de traitement peuvent participer à la première mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.
Les membres du personnel qui réussissent la première mesure de compétences ou formation certifiée reçoivent une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences ou formation certifiée. Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. § 2. Les membres du personnel qui réussissent la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée reçoivent une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences ou formation certifiée. Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. § 3. Les membres du personnel qui ne réussissent pas la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée perdent le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils reçoivent pendant une période de douze mois suivant la date de l'inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences. § 4. Les membres du personnel qui réussissent la troisième mesure de compétences ou formation certifiée obtiennent l'échelle de traitement BA3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente. § 5. Les membres du personnel qui ne réussissent pas la troisième mesure de compétences ou formation certifiée perdent le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils reçoivent pendant une période de douze mois suivant la date de l'inscription à cette mesure de compétences ou formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences.
Art. 19.Dans le niveau B, l'échelle de traitement BT1 est liée au grade de traducteur.
Art. 20.Les membres du personnel qui sont titulaires du grade de traducteur, traducteur principal ou traducteur-chef du niveau 2+ sont intégrés d'office dans une échelle de traitement conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
L'ancienneté de grade acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 21.Les membres du personnel titulaires du grade de traducteur obtiennent le grade de traducteur principal rémunéré par l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent neuf années d'ancienneté de grade.
Les membres du personnel titulaires du grade de traducteur principal obtiennent le grade de traducteur-chef rémunéré par l'échelle de traitement BT3 dès qu'ils comptent neuf années d'ancienneté de grade. Section 4. - Dispositions communes
Art. 22.Pour pouvoir participer à la première mesure de compétence ou formation certifiée liée au grade, les membres du personnel doivent compter une ancienneté de niveau d'un an.
Art. 23.§ 1er. La durée de validité d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription à cette mesure ou formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée précédente.
La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des mesures de compétences ou formations certifiées. § 2. Les membres du personnel qui bénéficient d'une allocation de compétences et qui restent titulaires du même grade peuvent s'inscrire à une nouvelle mesure de compétences ou formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la mesure ou formation précédente. S'ils échouent, ils ne peuvent se réinscrire que lorsque la durée de validité de la mesure ou formation précédente a expiré. § 3. Les membres du personnel qui bénéficient d'une allocation de compétences ou qui sont rémunérés dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une mesure de compétences ou formation certifiée et qui sont promus à un autre grade, peuvent immédiatement s'inscrire à une mesure de compétences ou formation certifiée liée au nouveau grade. § 4. Les membres du personnel qui ne réussissent pas une mesure de compétences ou une formation certifiée peuvent se réinscrire 365 jours après leur inscription précédente.
Art. 24.Les membres du personnel des niveaux D, C et B qui bénéficient d'une allocation de compétences et, qui promus à un grade d'un niveau supérieur, n'ont pas droit à l'allocation de compétences liée à ce nouveau grade, ont droit à l'allocation de compétences liée à leur grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'ils soient titulaires de leur nouveau grade depuis moins de douze mois. Lorsqu'ils ont droit à l'allocation de compétences liée à leur nouveau grade, ils perdent, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à l'allocation de compétences liée à leur grade antérieur.
Art. 25.Les membres du personnel des niveaux D et C et les membres du personnel titulaires du grade de secrétaire de direction dans le niveau B sont intégrés dans une famille de fonctions. Il incombe au Bureau exécutif de déterminer, sur proposition du Secrétaire, les familles de fonctions.
Sur la base d'une description du contenu de leurs fonctions et d'un entretien avec le chef de service, et après concertation avec les organisations représentatives du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail au sein de l'organe officiel de concertation, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont rattachés à une famille de fonctions sur décision du Bureau exécutif.
Le Secrétaire notifie aux membres du personnel leur classement dans une famille de fonctions.
Les membres du personnel qui ne peuvent marquer leur accord sur leur classement peuvent introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification du classement dans une famille de fonctions, un recours auprès du Bureau exécutif avant toute décision.
Ils peuvent, à leur demande, être entendus par le Bureau exécutif et se faire assister par une personne de leur choix.
La décision motivée du Bureau exécutif est notifiée aux membres du personnel et au chef de service par lettre recommandée ou par remise personnelle contre accusé de réception.
Art. 26.Le secrétaire informe les membres du personnel visés à l'article 25, alinéa 1er, de la liste des formations certifiées dans leur famille de fonctions et des possibilités en matière de mesures de compétences.
Les membres du personnel qui souhaitent suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisissent une formation dans la liste correspondant à leur famille de fonctions. Ils proposent ce choix au secrétaire qui soit acquiesce à ce choix, soit leur propose une autre formation.
Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au Bureau exécutif par le secrétaire.
Si le désaccord persiste, le secrétaire prend la décision. Dans ce cas, les membres du personnel disposent d'un recours auprès du Bureau exécutif qui prend la décision définitive. Les membres du personnel peuvent, à leur demande, être entendus par le Bureau exécutif.
Les membres du personnel ne peuvent à deux reprises participer à la même mesure de compétences ou suivre la même formation certifiée s'ils l'ont déjà réussie.
Art. 27.La mesure de compétences et la formation certifiée visées par le présent arrêté sont organisés, sur proposition du Secrétaire, par le Bureau exécutif qui en détermine la matière et les modalités.
A cet effet, le Bureau exécutif peut faire appel à des organismes externes, entre autres au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) et à l'Institut de formation de l'Administration fédérale (IFA).
Art. 28.La promotion à un grade supérieur dans un même niveau, à un grade d'un niveau supérieur, à une classe de niveau A lorsque le membre du personnel appartient à un niveau inférieur et à une classe supérieure ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.
La promotion à un grade d'un niveau supérieur et la promotion à une classe de niveau A ont lieu dans les conditions fixées à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.
Art. 29.Le montant de l'allocation de compéten-ces est lié à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation de compétences entre en compte dans le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
L'allocation de compétences est payée annuel-lement en une fois, au mois de septembre, sur la base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.
Art. 30.Le cas échéant, les membres du personnel conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Adaptation des échelles de traitement des membres du personnel du niveau 1 du Secrétariat du Conseil national du Travail
Art. 31.Les membres du personnel qui sont titulaires de l'un des grades du niveau 1 sont transférés à une classe du niveau A et à une échelle de traitement conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 32.L'ancienneté de classe des membres du personnel visés à l'article 22 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 33.Dans la classe A1, les membres du personnel titulaires du grade de secrétaire-greffier adjoint sont intégrés dans l'échelle de traitement A11.
Ils bénéficient automatiquement de l'échelle de traitement A12 dans la classe A1 dès qu'ils comptent quatre années d'ancienneté de classe.
Les membres du personnel titulaires du grade de secrétaire-greffier adjoint qui comptent neuf années d'ancienneté de classe obtiennent le grade de secrétaire-greffier rémunéré par l'échelle de traitement A21 dans la classe A2.
Art. 34.Dans la classe A1, les membres du personnel titulaires du grade de traducteur-réviseur sont intégrés dans l'échelle de traitement A11.
Ils bénéficient automatiquement de l'échelle de traitement A12 dans la classe A1, dès qu'ils comptent quatre années d'ancienneté de classe.
Les membres du personnel titulaires du grade de traducteur-réviseur qui comptent neuf années d'ancienneté de classe obtiennent le grade de traducteur-réviseur principal rémunéré par l'échelle de traitement A21 dans la classe A2.
Les membres du personnel titulaires du grade de traducteur-réviseur principal qui comptent neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtiennent le grade de traducteur-directeur rémunéré par l'échelle de traitement A31 dans la classe A3.
Art. 35.Dans la classe A2, les membres du personnel titulaires du grade d'attaché sont intégrés dans l'échelle de traitement A21.
Les membres du personnel titulaires du grade attaché qui comptent neuf années d'ancienneté de classe obtiennent le grade d'attaché principal rémunéré par l'échelle de traitement A32 dans la classe A3.
Art. 36.Dans la classe A3, les membres du personnel titulaires du grade de premier attaché ou de greffier sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.
Art. 37.Dans la classe A4, les membres du personnel titulaires du grade de directeur d'administration sont intégrés dans l'échelle de traitement A42.
Art. 38.Les membres du personnel titulaires d'un grade dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31 ou A32 peuvent être promus, dans les limites des emplois vacants, au grade de premier attaché ou de greffier rémunéré par l'échelle de traitement A33.
Art. 39.Les membres du personnel titulaires du grade de premier attaché ou de greffier dans la classe A3 et rémunérés par l'échelle de traitement A33 qui comptent douze années d'ancienneté dans le niveau A et bénéficient depuis une année de l'échelle de traitement A33, peuvent être promus, dans les limites des emplois vacants, au grade de directeur d'administration rémunéré par l'échelle de traitement A42.
Art. 40.Dans la classe A5, le Secrétaire adjoint est intégré dans l'échelle de traitement A52. Le Secrétaire est intégré dans l'échelle de traitement A53. Le Président est intégré dans l'échelle de traitement A53. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 41.Les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de la réussite de ce concours.
Ils sont en outre considérés comme ayant réussi la ou les mesures de compétences ou formations certifiées exigées pour obtenir l'échelle de traitement immédiatement supérieure et sont intégrés dans cette échelle.
Art. 42.Dans le niveau C, les membres du personnel qui sont intégrés dans le grade d'assistant et rémunérés par l'échelle de traitement C1 et qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail sont dispensés de la première mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.
Ils peuvent participer directement à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui réussissent cette deuxième mesure de compétences ou formation certifiée, obtiennent l'échelle de traitement C2 et reçoivent en outre une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences ou formation certifiée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 43.L'article 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1979 fixant le statut du Président du Conseil national du Travail, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1993, est abrogé.
L'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitement du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1993, 29 novembre 1993 et 10 janvier 1999 est abrogé.
Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 45.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1 à Notre arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN
Annexe 2 à Notre arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN
Annexe 3 à Notre arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN
Annexe 4 à Notre arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN