publié le 10 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié dernièrement par la loi du 5 mars 2002, l'article 8bis , inséré par la loi du 2 août 2002, et les articles 9 et 10, insérés par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, et les articles 79bis et 79ter , modifiés dernièrement par l'arrêté royal du 18 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 février 2003 modifiant les articles 79 et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'adaptation de l'indemnité du travailleur ALE;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la rétribution horaire que perçoit le travailleur ALE est restée inchangée depuis des années, de sorte qu'une évolution négative a pu être constatée dans les faits, ce qui constitue une négation totale de la valeur des activités exercées au sein du système ALE; qu'une revalorisation du niveau de la rémunération s'impose dès lors d'urgence, tant pour des raisons financières que psychologiques; que cette revalorisation s'impose d'autant qu'il est fait appel aux chômeurs en vue de participer en tant que travailleur ALE au nettoyage des plages polluées par le pétrole; que cette revalorisation de la rémunération doit rester sans incidence sur le montant de l'allocation de garantie de revenus ALE à laquelle le travailleur ALE peut prétendre et qui correspond au revenu d'intégration auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; que par conséquent le montant exonérée de la rémunération ALE doit être augmenté proportionnellement à la revalorisation de la rémunération; que la partie restante de la rémunération doit être prise en considération pour le calcul des ressources sans que les exonérations prévues par la réglementation puissent y être appliquées afin d'éviter qu'une différence se crée entre la rémunération des travailleurs ALE qui bénéficient d'une allocation de chômage d'une part et les travailleurs ALE qui bénéficient d'un revenu d'intégration d'autre part ce qui nécessite quelques adaptations techniques; que le présent projet doit dès lors être pris d'urgence afin de ne pas mettre en péril le paiement correct des travailleurs ALE et d'éviter toute sorte de discrimination entre les travailleurs ALE qui bénéficient d'une allocation de chômage et les travailleurs ALE qui bénéficient d'un revenu d'intégration;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, d), de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le montant de « 3,72 EUR » est remplacé par le montant de « 4,10 EUR » et les mots « par le centre public d'aide sociale » sont supprimés.
Art. 2.L'article 22, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1er, d). »
Art. 3.A l'article 35 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1er, d). »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2003 en ce qui concerne l'article 1er et le 1er octobre 2002 en ce qui concerne les articles 2 et 3.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE