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Arrêté Ministériel du 31 mars 2009
publié le 10 avril 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes

source
service public federal finances
numac
2009003142
pub.
10/04/2009
prom.
31/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/31/2009003142/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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31 MARS 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 et 23 février 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité modifié, par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003 et 15 mai 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003 et 15 mai 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003 et 15 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant : - que l'article 11, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, prévoit que les établissements de soins doivent conserver les duplicata des attestations de soins et des factures visées à l'article 10, pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle les originaux ont été établis; - que l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, prévoit que le praticien doit conserver les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 12, § 2, pendant six ans, à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés; - que l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, prévoit que les praticiens de l'art dentaire doivent conserver les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 12, § 2, pendant six ans, à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés; - que l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, prévoit que le praticien doit conserver les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 12, § 2, pendant six ans, à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés; - que l'article 315, alinéa 2, CIR 92, modifié par l'article 186 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, étend la durée de conservation des livres et documents jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit la période imposable et ce à partir du 29 décembre 2008; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence, Arrête : CHAPITRE 1er. - Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 2. - Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 3. - Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire

Art. 3.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 4. - Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes

Art. 4.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2009.

D. REYNDERS

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