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Arrêté Ministériel du 31 juillet 2000
publié le 23 août 2000

Arrêté ministériel octroyant délégation de signature en matière de prix

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011359
pub.
23/08/2000
prom.
31/07/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel octroyant délégation de signature en matière de prix


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer - titre VI - de la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non-remboursables;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, Arrête :

Article 1er.M. Henri DINEUR, Chef de Cabinet, est investi d'une délégation pour signer au nom du Ministre : 1° les décisions prises par lui en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, lorsque la demande émane d'une entreprise individuelle appartenant au secteur du traitement des déchets, des établissements d'accueil pour personnes âgées, de la distribution d'eau ou de la télédistribution et que la demande porte sur un chiffre d'affaires de plus de 50 millions BEF;2° les décisions prises par lui en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, lorsque la demande émane d'une entreprise individuelle appartenant au secteur des médicaments non remboursables à usage humain;3° les décisions prises par lui en vertu de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables;4° les décisions prises par lui en vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 juillet 2000.

Ch. PICQUE

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