publié le 08 septembre 2017
Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée visé à l'article 216, § 1, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
31 AOUT 2017. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée visé à l'article 216, § 1, de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu l'article 216, § 1, de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
Vu la proposition de la Banque nationale de Belgique du 24 août 2017 visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;
Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque nationale de Belgique le 10 juillet 2017 et joint à la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 24 août 2017 ;
Considérant que la proposition de la Banque nationale de Belgique doit être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en matière de concurrence ;
Vu l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et pouvant aboutir au même résultat ;
Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat de ces mesures étant de plus fort incertain ;
Vu, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt maximum a sur les pensions complémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est adapté ; que le nouvel article 24 de cette loi prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent être capitalisées ; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de rendement minimum de 1,75 % ;
Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21 ; qu'un taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie de 0,75 % mettrait les entreprises d'assurance dans l'impossibilité d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement minimum de 1,75 % ;
Considérant que, dans son avis relatif à ladite loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre 0,75 et 3,75 %, ce qui peut impliquer que pour une même convention, le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ;
Vu le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de 0,75 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des assurances de groupe ;
Vu l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les assurances-vie de longue durée, d'autre part, Arrête : Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, est maintenu à 2 %.
Bruxelles, 31 août 2017.
K. PEETERS