publié le 07 août 1997
Arrêté ministériel relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
30 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
Le Ministre de la Justice, Vu l'arreté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4 modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993 et 18 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;
Vu l'avis du conseil de direction;
Vu l'avis de l'Office médico-social en date du 9 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées donné le 4 mars 1997;
Vu l'avis du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées donné le 10 mars 1997;
Vu l'avis du Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap donné le 21 mars 1997;
Vu l'avis de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, donné le 17 février 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 22 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service il doit être procédé rapidement au recrutement d'agents pour des emplois vacants dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Considérant que l'arrêté ministériel du 2 septembre 1976 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique doit être revu sans délai afin de l'actualiser avec les nouvelles dispositions en vigueur relatives à la dénomination de ce service et aux nouvelles fonctions dirigeantes, ainsi qu'aux dispositions relatives à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;
Considérant que les conditions d'acuité visuelle fixées dans l'arrêté ministériel du 2 septembre 1976 précité ne sont plus conformes à celles qui sont exigées pour les fonctions d'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Considérant que les conditions d'aptitude physique particulières imposées aux candidats pour l'accès aux emplois des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont mentionnées dans les avis de recrutement conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics;
Sur la proposition de l'Administrateur général de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, Arrête :
Article 1er.Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de Santé administratif avant d'être nommée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères, les candidats aux fonctions énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993 et 18 juillet 1997, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être de constitution robuste, notamment au point de vue systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, locomoteur (squelette et muscles).. Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents (courses, luttes) des marches et stations débout prolongées dans tous les temps; 2° avoir une constitution neuro-psychique bien équilibrée;3° satisfaire aux critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et prévus pour les candidats du groupe 2 tel que défini à cette annexe, conformément à l'article 2, 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur. La vérification des critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les candidats titulaires du certificat de sélection médicale délivré depuis moins de 3 ans conformément aux dispositions citées au même alinéa.
Sans préjudice des alinéas précédents, les candidats doivent présenter en outre : a) une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre. Sans préjudice de l'acuité visuelle requise sans verres correcteurs, le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre 10/10. b) une acuité auditive satisfaisante.L'acuité auditive est satisfaisante, si les candidats ne présentent pas pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde et de 50 décibels pour la fréquence de 3000 cycles par seconde.
Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve d'audiométrie vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels Iso dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels/ISO. Ils ne doivent être atteints d'aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono- ou biauriculaires; 4° Ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à faire reconnaître immédiatement les agents en service.
Art. 2.L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1976 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juillet 1997.
S. DE CLERCK