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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2004
publié le 06 octobre 2004

Arrêté ministériel octroyant certaines délégations de compétence dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011405
pub.
06/10/2004
prom.
14/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/14/2004011405/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel octroyant certaines délégations de compétence dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998, 30 octobre 1998, 11 décembre 1998, 11 avril 1999, 7 janvier 2001, 10 août 2001, 17 juillet 2002, 20 décembre 2002, 24 mars 2003, 22 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 4 avril 2003, notamment les articles 74, 75, 75bis, 76, 77, 79, 106 et 107;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 octroyant délégation de compétence pour l'application de certains articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, Arrête :

Article 1er.Les titulaires des fonctions qui suivent sont investis d'une délégation de compétence dans le cadre de l'application des articles 74, alinéa 1er, 75, § 7, 75bis, 76, alinéa 1er, 77, § 4, 79, 106, § 1er, alinéa 3, § 2, et 107, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : 1° le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;2° le Conseiller, Chef du service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;3° en cas d'absence de l'agent, visé au 2°, l'agent du niveau A du service Crédit et Endettement avec la plus grande ancienneté de service.

Art. 2.Les agents mentionnés ci-après sont commissionnés pour réclamer les certificats de bonne vie et moeurs ou un document équivalent visés aux articles 75, § 1er, alinéa 2, et 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ainsi que les éléments comptables visés à l'article 75, § 5, de la loi : 1° l'agent visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté;2° les agents du service Crédit et Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;3° les agents de la Direction générale Contrôle et Médiation. Les agents visés à l'alinéa 1er sont également désignés pour prendre connaissance des documents et contrats visés à l'article 75, § 3, 5°, de la loi et des documents visés à l'article 77, § 2, alinéa 3, 1°, de la loi.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 octroyant délégation de compétence pour l'application de certains articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2004.

M. VERWILGHEN

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