publié le 04 novembre 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
29 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013, 30 avril 2013, 1er juillet 2013, 29 août 2013 et 26 septembre 2013;
Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 10 octobre 2013;
Considérant que le 31 octobre 2013 vont terminer les périodes dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires d'une part et pour les grands navires d'autre part, qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plie VIId,e, de l'églefin VIIa et du cabillaud II, IV peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013, est complété par un § 4 à partir du 16 octobre 2013 : "En dérogation aux § 2 et § 3 alinéas deux et trois, la pêche à la sole dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) n'est plus limitée pour les navires de pêche pendant la période du 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus."
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril 2013 et 1er juillet 2013, sont apportées des modifications suivantes à partir du 20 octobre 2013 : 1° le § 2 est complété par un deuxième et troisième alinéa : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser un quart de cette quantité pendant la période 20 octobre 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.
A partir du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures des plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 6.000 kg." 2° le § 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit . "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser un quart de cette quantité pendant la période 20 octobre 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.
A partir du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15.000 kg."
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "39" est remplacé par le nombre "48" et le nombre "618" est remplacé par le nombre "759"; 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g." 3° le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW." 2° le § 2 est complété par un troisième alinéa : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 5.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013, est complété par un § 5 à partir du 1er novembre 2013 : "En dérogation au § 3 et § 4 il n'est plus autorisé de choisir pour une allocation des possibilités de pêche de cabillaud par la puissance motrice du bateau de pêche."
Art. 6.L'article 19 du même arrêté, est complété à partir du 1er novembre par un troisième et quatrième alinéa comme suit : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée de 8 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublé pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des navires de pêche belges 2013."
Art. 7.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa : "A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg augmentée avec une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les navires de pêche qui selon la liste officielle des navires de pêche 2013 sont exclusivement armées par des panneaux où par des engins de pêche passif."
Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013, 29 août 2013 et 26 septembre 2013, sont apportées à partir du 1er novembre 2013 les modifications suivantes : 1° dans le § 1er alinéa six les mots "3 200 kg" sont remplacés par les mots "4 000 kg", 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa : "Dans la période du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg dans la zone-c.i.e.m. en question."
Art. 9.Dans l'article 23 § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2013 : 1° le nombre "400" est remplacé par le nombre "300" et le nombre "800" est remplacé par le nombre "600"; 2° le § 1er est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit : "En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e a partir du 1er novembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2013 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question." En dérogation à l'alinéa deux, il est interdit dans les zones-c.i.e.m.
VIId,e a partir du 1er novembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2013 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2013 : 1° dans le § 1er alinéa 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "150";2° dans le § 2 alinéa 3 le nombre "600" est remplacé par le nombre "300";3° dans le § 3 alinéa 3 le nombre "700" est remplacé par le nombre "400", 4° dans le § 6 alinéa 2 le nombre "240" est remplacé par le nombre "200". A partir la date qu'il n'y a plus de 40 tonnes de cabillauds disponible avant le 30 novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 sont applicables les modifications suivantes : 5° dans le § 1er alinéa 3 le nombre "150" est remplacé par le nombre "100", 6° dans le § 2 alinéa 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "200", 7° dans le § 3 alinéa 3 le nombre "400" est remplacé par le nombre "300", 8° dans le § 6 alinéa 2 le nombre "200" est remplacé par le nombre "0".
Art. 11.L'article 25 du même arrêté, est complété par un alinéa 4 comme suit : "En dérogation aux alinéas 1er et 2 il est pendant la période du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus interdit pour un bateau de pêche dans la zone c.i.e.m. VIIa que les prises d'églefin dépassent une quantité égale à 400 kg, multiplié par le nombre de jours de mer réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa.".
Art. 12.Dans l'article 27, § 8, l'alinéa quatre du même arrêté, modifié par des arrêtés ministériels des 30 avril 2013 et 1er juillet 2013, à partir du 1er novembre 2013 le nombre "75" est remplacé par le nombre "87" et le mot "septembre" est remplacé par le mot "novembre".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013 à l'exception des articles 1er et 2, qui entrent en vigueur le 16 octobre 2013. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 29 octobre 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS