publié le 31 octobre 2013
Arrêté ministériel relatif au Règlement d'Ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 MAI 2013. - Arrêté ministériel relatif au Règlement d'Ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail
La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 44 et 47;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, l'article 16;
Considérant que le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail a élaboré son règlement d'ordre intérieur le 16 décembre 2011, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, repris à l'annexe au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 29 mai 2013.
Mme M. DE CONINCK
Annexe de l'arrête ministériel du 29 mai 2013 relatif au Règlement d'Ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail Règlement d'Ordre Intérieur (Conseil supérieur PPT et organes à l'exception de la Commission permanente opérationnelle) Règlement d'Ordre Intérieur pour le Conseil supérieur PPT et ses organes Préliminaire. - Définitions Pour l'application des dispositions du règlement d'ordre intérieur, on entend par : 1. la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;3. le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;4. le secrétariat : le Secrétariat du Conseil;5. la direction générale : Direction générale Humanisation du Travail. Champ d'application Le présent texte comprend le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur PPT et de ses organes, sauf celui de la Commission Opérationnelle Permanente qui, en vertu de l'article 35 de l'arrêté royal, dispose de son propre règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur comprend cependant des dispositions sur la façon de composer une liste de suppléants pour la Commission Opérationnelle Permanente.
CHAPITRE 1er Quand le Conseil supérieur et ses organes se réunissent-ils ? Le Bureau exécutif fait un calendrier reprenant les dates des réunions de la Séance plénière du Conseil supérieur et du Bureau exécutif pour l'année de travail suivante.
Le Président peut, après avoir informé les membres du Bureau exécutif, décider d'annuler une réunion qui avait été planifiée par manque de points à l'ordre du jour ou insérer des réunions supplémentaires si cela est nécessaire.
Le Conseil supérieur et ses organes ne peuvent délibérer valablement, à moins qu'autre chose soit explicitement stipulé dans un arrêté royal, que si au moins la moitié des représentants des travailleurs et au moins la moitié des représentants des employeurs sont présents ou sont représentés par un membre suppléant.
CHAPITRE 2. - Rédaction et envoi des invitations et autres documents Les invitations et les documents annexes sont envoyés au moins 10 jours calendriers avant la date de la réunion ou mis à disposition sur le réseau internet de l'organe du Conseil supérieur concerné.
Lorsque la date d'une réunion est déterminée, les personnes concernées en sont informées immédiatement.
Il peut être dérogé à ce principe après l'accord du Bureau exécutif.
Un rapport des réunions de la Séance Plénière du Conseil supérieur est établi dans lequel sont indiqués clairement quels sont les avis unanimes éventuels ainsi que les avis partagés des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs.
Ce rapport reprend aussi les remarques des membres extraordinaires et des experts permanents.
Le Secrétariat s'occupe des documents et rapports nécessaires pour soutenir le fonctionnement du Bureau exécutif.
CHAPITRE 3. - La procédure à suivre pour la réalisation d'un avis du Conseil supérieur La réalisation d'un avis Un avis à la demande du (des) Ministre(s) parcourt le trajet suivant avant d'être soumis au Ministre : - Le Conseil supérieur reçoit une demande d'avis; - le délai endéans lequel un avis doit être donné commence à courir le jour où le Bureau exécutif en prend connaissance en réunion; - le Bureau exécutif décide si une commission ad hoc ou un groupe de travail va préparer l'avis s'il l'estime nécessaire; - les activités de cette commission ad hoc ou de ce groupe de travail aboutissent à un avant-projet d'avis qui exprime les remarques des partenaires sociaux; - les remarques des experts sont reprises dans le rapport de la commission ad hoc ou du groupe de travail s'il celui-ci est établi; - le Bureau exécutif discute de l'avant-projet d'avis et y apporte si nécessaire des modifications; - le texte du projet d'avis au sujet duquel le Bureau exécutif est d'accord est alors envoyé au Conseil supérieur; - un avis peut toujours être soumis à l'approbation du Conseil supérieur par voie électronique; - le Conseil supérieur discute du projet d'avis et émet un avis; - quand l'avis a été donné verbalement, il sera confirmé par écrit au cours de la prochaine réunion du Conseil supérieur; - l'avis est envoyé au Ministre; - l'avis est placé sur le website du SPF ETCS. En cas d'un avis d'initiative propre, le même procédé est suivi.
CHAPITRE 4. - Le Président et les Vice-présidents 1. Pour réaliser le bon déroulement, le Président peut demander aux membres ordinaires et extraordinaires de transmettre leurs points de vue par écrit ou électroniquement au Secrétariat du Conseil.2. Lorsque le Président est absent, la présidence des réunions est assurée par le Vice-président avec la plus grande ancienneté en grade. CHAPITRE 5. - Les experts temporaires Les experts temporaires peuvent être invités et peuvent participer aux réunions du Bureau exécutif, de la Séance Plénière du Conseil supérieur, aux réunions thématiques du Bureau exécutif et aux réunions des Commissions ad hoc moyennant l'accord des membres du Bureau exécutif.
Le Conseil supérieur peut, en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal, faire appel à des personnes qui sont spécialisées ou particulièrement compétentes pour le sujet étudié, et qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts visée à l'article 19 de l'arrêté royal.
CHAPITRE 6. - Le Conseil supérieur § 1er. Fonctionnement 1. Les membres extraordinaires qui sont empêchés d'assister à une réunion, ne peuvent désigner un remplaçant. Ils peuvent cependant communiquer par écrit au Président leurs remarques et propositions concernant les points à l'ordre du jour du Conseil supérieur; 2. Le Président invite aux séances du Conseil les experts temporaires, désignés par le Conseil ou par le Bureau exécutif, ou les invite à bien vouloir lui remettre leur avis par écrit;3. Le Président représente le Conseil auprès des autorités et des organisations privées, accompagné d'une délégation du Conseil supérieur, désignée soit par celui-ci, soit par le Bureau exécutif;4. Sans préjudice des dispositions concernant la forme des avis et des rapports des réunions du Conseil supérieur fixée à l'article 42 de l'arrêté royal, les rapports mentionnent les points de vue des fonctionnaires et des experts. Les avis reflètent clairement les points de vue communs des partenaires sociaux et mentionnent le contenu des points de vue divisés; 5. Si aucune remarque écrite ne parvient endéans les 20 jours ouvrables après l'envoi, les mois de juillet et d'août exceptés, le rapport concernant les réunions de la Séance Plénière est considéré comme étant approuvé. CHAPITRE 7. - Le Bureau exécutif et ses relations avec les commissions Fonctionnement.
Le Bureau exécutif vise le consensus; si c'est impossible, la décision est prise par la majorité ordinaire des membres présents après le rétablissement de la parité entre les représentations des travailleurs et des employeurs.
Le Ministre fixe le nombre de mandats d'une commission permanente, détermine sur proposition du Bureau exécutif la liste des associations et des instances qui sont invités à déléguer quelqu'un et en nomme les membres sur proposition du Bureau exécutif.
Le Bureau exécutif peut, par demande motivée, fixer pour certains mandats confiés à une commission permanente, une fréquence de réunion supérieure à la fréquence déterminée par le Ministre lors de la constitution d'une commission permanente.
Le Bureau exécutif institue une commission ad hoc lorsque au moins la moitié des membres représentant les employeurs et au moins la moitié des membres représentant les travailleurs, le demandent.
A cette occasion, le Bureau exécutif détermine le mandat de la commission ad hoc, sa composition conformément aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté royal, la date da sa première réunion, ainsi que la date à laquelle la commission doit terminer les travaux liés à son mandat, peu importe le résultat.
Lorsqu'une commission ad hoc ne termine pas ses travaux avant la date précitée, elle communique un rapport sur l'état de la situation au Bureau exécutif.
CHAPITRE 8. - Règles pour la rédaction par le Bureau exécutif d'une liste de remplaçants des membres du Bureau exécutif pour la Commission permanente opérationnelle et pour la Commission permanente de Sensibilisation et de Communication Les membres du Bureau exécutif communiquent par écrit les noms des personnes qui peuvent les remplacer en cas d'empêchement aux réunions de la Commission opérationnelle permanente et de la Commission permanente de Sensibilisation et de Communication Ces personnes sont - Soit des membres ordinaires ou suppléants du Conseil supérieur qui représentent leur organisation - Soit des membres de leur organisation spécialement compétents pour la matière pour laquelle ces Commissions Permanentes sont compétentes.
Le Secrétariat du Conseil supérieur rédige les listes des personnes qui ne sont pas membres du Conseil supérieur et les soumet pour approbation au Bureau exécutif. Cette liste est communiquée au Ministre et publiée au Moniteur belge.
En cas d'empêchement pour participer aux réunions de la Commission Permanente, les membres du Bureau exécutif avertiront ces personnes, leur procureront les documents concernant ces réunions et avertiront le Secrétariat du remplacement.
CHAPITRE 9. - La Commission Permanente des Experts Le Bureau exécutif décide sous quelles conditions et selon quelles règles précises une recherche, un rapport ou des propositions sont demandées à la Commission Permanente des Experts.
Les demandes de la Ministre à ces Experts de la CP sont transmises au Secrétariat du CSPPT. Le Secrétariat transmet ces demandes à la Commission Permanente des Experts après les avoir communiquées au Bureau exécutif.
Les recherches, les rapports et les propositions sont transmis par la CPE au Secrétariat qui les communique au Bureau exécutif et au Ministre.
CHAPITRE 10. - Les réunions de la Commission Permanente Sensibilisation et Communication.
Le Commission permanente Sensibilisation et Communication se réunit sur convocation de son Président.
La convocation comporte les points de l'ordre du jour. Elle est envoyée aux membres 15 jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
Un procès-verbal sera établi par le Secrétariat pour chaque séance. Ce procès-verbal sera envoyé aux membres de la Commission permanente.
Les comptes rendus mentionnent les avis et les propositions, leur motivation et les déclarations dont l'insertion est demandée.
A défaut de remarque écrite dans les 20 jours ouvrables de l'expédition, sauf pour les mois de juillet et d'août, le procès-verbal se rapportant aux réunions, en application de l'article 26, 1° et 2° de l'arrêté royal sera considéré comme approuvé.
CHAPITRE 11. - Les autres commissions permanentes (visées à l'article 36 de l'arrêté CSPPT) Les règlements d'ordre intérieur des autres commissions permanentes sectorielles sont repris en annexe de ce règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE 12. - Les commissions ad hoc 1. Fréquence des réunions Les commissions ad hoc fixent elles-mêmes la fréquence de leurs réunions, compte tenu du délai fixé par le Bureau exécutif pour terminer leurs travaux.2. Fonctionnement Il n'y a pas de vote dans les commissions ad hoc. Les membres d'une commission ad hoc, invités pour une commission ad hoc peuvent, s'ils le veulent, soit communiquer par écrit au Président leurs éventuelles remarques sur les projets de textes réglementaires reçus, soit participer aux travaux des commissions ad hoc concernées.
S'ils veulent participer aux activités de ladite commission ou s'ils souhaitent désigner un suppléant, ils en informent préalablement le secrétariat.
Lorsqu'un membre est empêché d'assister à une réunion d'une commission ad hoc, il prévoit un remplaçant, lui fournit les informations et les documents nécessaires, et en informe le secrétariat.
A l'issue des activités d'une commission ad hoc, la commission ad hoc fait un rapport au Bureau exécutif en vue de la rédaction d'un avant projet d'avis.
CHAPITRE 13. - Le Secrétariat du Conseil supérieur PPT Le secrétariat est chargé : - de procurer aux membres du Conseil supérieur et à ses organes, de sa propre initiative ou sur demande, les informations et les pièces se rapportant aux propositions prises en considération qui sont nécessaires à l'examen des problèmes soumis; - de rédiger les avis, les propositions et les rapports dans la forme adéquate; - d'assurer la conservation des archives.
En application du principe de la publicité de l'administration, le secrétariat communique une copie des avis du Conseil à toute personne qui le sollicite et réfère, le cas échéant, au site web.
Vu pour être annexé à l'arrête ministériel du 29 mai 2013 relatif au Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Bruxelles, le 29 mai 2013.
Mme M. DE CONINCK