publié le 06 juin 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien
29 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien (1)
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 62, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la
loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/04/2007
pub.
08/05/2007
numac
2007201505
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer;
Vu l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien, notamment l'intitulé de l'arrêté et l'article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre de la mise en place du régime des assujettis formant une unité T.V.A., les dispositions modifiant le Code de la T.V.A. et les arrêtés royaux pris pour leur exécution entrent en vigueur le 1er avril 2007 et que par conséquent les mesures du présent arrêté doivent également produire leurs effets à la même date, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel n° 13 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien. »
Art. 2.L'article 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Sont tenues de faire connaître leur qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., à la demande qui leur en est faite par le notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'une hypothèque dont elles sont propriétaires, pour tout ou partie, ou sur lequel elles sont, pour tout ou partie, titulaires d'un droit réel : 1° les personnes physiques et morales auxquelles est attribué un numéro d'identification à la T.V.A.; 2° les personnes physiques et morales auxquelles est attribué un sous-numéro d'identification à la T.V.A.; 3° les personnes physiques et morales qui ont cédé, dans les cinq années précédant la date de l'acte visé ci-dessus, un bâtiment avec application de la T.V.A., conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de la T.V.A. »
Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3bis.Le propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou le titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien, qui fait partie d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., est tenu de faire connaître au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de ce bien, outre sa qualité de membre d'une unité T.V.A., la qualité d'assujetti de cette unité T.V.A. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Bruxelles, le 29 mai 2007.
D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition;
Arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, Moniteur belge du 20 avril 1993;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.