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Arrêté Ministériel du 29 juin 2017
publié le 24 janvier 2018

Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

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service public de wallonie
numac
2018200273
pub.
24/01/2018
prom.
29/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/29/2018200273/moniteur
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29 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré


La Ministre de la Formation, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 57 à 62;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2017;

Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré fixe l'entrée en vigueur du portefeuille intégré d'aide au 1er juillet 2017 en ce qui concerne la formation professionnelle;

Considérant que le présent arrêté ministériel met en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Que cet arrêté est entré en vigueur le 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017 afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de formation professionnelle, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté ministériel et de ses annexes, on entend par : 1° le décret : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;3° la Ministre : la Ministre de la Formation;4° l'Administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;5° le ou les porteurs de projet : la ou les personnes telles que définies à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret et qui respectent les conditions visées à l'article 3;6° le prestataire de services : la personne physique ou la personne morale telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret; 7° la plateforme web : l'application web www.cheques-entreprises.be; 8° la Commission : la Commission chèques visée à l'article 24bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, étant entendu que les missions de ladite Commission dans le cadre du présent arrêté sont définies aux articles 7, 8 et 10;9° le code NACE-BEL 2008 : la nomenclature d'activités économiques visée à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le ou les porteurs de projet qui souhaitent bénéficier des aides du portefeuille électronique concernant le chèque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret développent un projet d'activité qui ne fait pas partie d'un des secteurs exclus suivants, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du décret, et ce par référence au Code NACE-BEL 2008, à savoir : 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); 3° le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : a) le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;b) l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires. Sont également exclus par référence au code NACE-BEL 2008, les secteurs suivants : 1° l'extraction de houille, lignite, pétrole, gaz (code NACE-BEL 2008 : 05.1 à 06.2); 2° l'extraction d'uranium et de thorium (code NACE-BEL 2008 : 07.210); 3° l'extraction de tourbe : (Code NACE-BEL 2008 : 08.920); 4° le soutien à l'extraction d'hydrocarbure : (code NACE-BEL 2008 09.100); 5° les activités de soutien aux autres industries extractives, pour l'extraction de houille et de lignite : (code NACE-BEL 2008 09.900); 6° le raffinage du pétrole, pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite (code NACE-BEL 2008 19.200); 7° la fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base, pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium (code NACE-BEL 2008 20.30); 8° la fabrication des fibres artificielles et synthétiques (code NACE-BEL 2008 20.60); 9° la sidérurgie (code NACE-BEL 2008 24.1); 10° l'élaboration et la transformation de matières nucléaires (code NACE-BEL 2008 24.46); 11° la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (code NACE-BEL 2008 35 à 36) à l'exception des énergies renouvelables; 12° la collecte des déchets dangereux, pour la collecte de déchets nucléaires (code NACE-BEL 2008 38.12); 13° le traitement et l'élimination des déchets dangereux, pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport (code NACE-BEL 2008 38.222); 14° la promotion immobilière et le génie civil, pour les activités immobilières (code NACE-BEL 2008 41.et 42); 15° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers (code NACE-BEL 2008 47.113 à 47.115 et 47.191 à 47.192); 16° le transport terrestre et transport par conduites (code NACE-BEL 2008 49), à l'exception des codes NACE BEL 2008 49.3 autres transports terrestres de voyageurs et 49.4 transport routier de fret et services de déménagement; 17° le transport par eau et transport aérien (code NACE-BEL 2008 50 et 51);18° la programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision (code NACE-BEL 2008 60); 19° les agences de presse (code NACE-BEL 2008 63.91); 20° les activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite;assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires; activités auxiliaires de services financiers et d'assurance; activités immobilières (code NACE-BEL 2008 64 à 68); 21° les activités juridiques et comptables (code NACE-BEL 2008 69); 22° les activités de contrôle et analyses techniques (code NACE BEL 2008 71.2; 23° la recherche - développement scientifique (code NACE BEL 2008 72);24° les activités vétérinaires (code NACE-BEL 2008 75); 25° les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (code NACE-BEL 2008 81.1); 26° l'enseignement et la formation (code NACE-BEL 2008 85);27° les activités médico-sociales et sociales avec hébergement (code NACE-BEL 2008 87);28° les bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles (code NACE-BEL 2008 91);29° l'organisation de jeux de hasard et d'argent (code NACE-BEL 2008 92);30° les activités immobilières (code NACE BEL 2008 68). § 2. Le ou les porteurs de projet qui souhaitent bénéficier des aides du portefeuille électronique concernant le chèque-formation à la création d'entreprise du pilier " Formation " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret s'engagent à suivre des formations en rapport avec la création ou la reprise d'entreprises auprès d'un prestataire de service agréé conformément à la procédure visée à l'article 7. § 3. Sont exclus du bénéfice des aides du portefeuille électronique concernant le chèque-formation à la création d'entreprise du pilier " Formation " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, le ou les porteurs de projet : 1° qui ne sont pas en situation de séjour légal sur le territoire belge conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° qui ne peuvent faire la preuve du respect des dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès à la profession concernée, à l'exception des certificats donnant accès à la maîtrise en gestion et comptabilité qui peuvent être acquis durant la phase d'élaboration du projet;3° qui ont été condamnés à une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnellement, pour une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal et qui n'ont pas été réhabilités.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté, les types de coûts admissibles dans le cadre du chèque-formation à la création d'entreprise du pilier " Formation " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, sont les suivants : 1° les frais de personnel des prestataires de services, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation ou au coaching;2° les coûts de fonctionnement des prestataires de services et des porteurs de projet directement liés à la formation ou au coaching tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés à la formation ou au coaching, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation ou de coaching, à l'exception des coûts d'aménagement ainsi que des coûts d'aménagement minimaux nécessaires pour les porteurs de projet qui sont des travailleurs handicapés;3° les coûts de personnel des porteurs de projet et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les porteurs de projet assistent à la formation ou au coaching, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Les coûts d'émission des chèques-formation à la création d'entreprise visés à l'alinéa 1er dans le cadre d'un même projet, porté par un même porteur de projet, sont à charge de l'intervention publique pour les deux premiers chèques émis. Les coûts résultant de toute émission supplémentaire de chèque-formation à la création d'entreprise visés à l'alinéa 1er pour le même projet sont à charge du prestataire de service ou, en cas de changement de prestataire de service, à charge du porteur de projet.

Les coûts induits directement par la demande de chèque-formation à la création d'entreprise visés à l'alinéa 1er ne sont pas éligibles. § 2. Les coûts admissibles visés au paragraphe 1er, ne peuvent être identiques et récurrents.

La durée dans laquelle les prestations de services comprenant les coûts admissibles visés au paragraphe 1er sont réalisées est de deux années. § 3. Le pourcentage de l'aide du portefeuille électronique relative aux coûts admissibles visés au paragraphe 1er est de quatre-vingt pourcent.

La quote-part du ou des porteurs de projets dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 1er est de vingt pourcent. § 4. Dans la limite des plafonds visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté, le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 1er est de 6000 euros sur deux années.

Art. 5.Les prestations dans le cadre du chèque-formation à la création d'entreprise du pilier " Formation " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, sont réalisées par les prestataires de service agréés conformément à la procédure visée à l'article 7.

Les prestations visées à l'alinéa 1er peuvent être suivies individuellement ou en groupe.

Art. 6.Pour pouvoir réaliser des prestations dans le cadre du chèque-formation à la création d'entreprise du pilier " Formation " visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, les prestataires de services doivent remplir les conditions suivantes : 1° soit dispenser des formations pour lesquelles ils sont agréés, soit assurer un accompagnement du porteur de projet dans la réalisation de son projet;2° s'assurer que le projet du porteur de projet est réalisable;3° accompagner le porteur de projet lors de son inscription sur la plate-forme web;4° remplir et délivrer les documents nécessaires au paiement des chèques électroniques;5° établir une convention avec le ou les porteurs de projet pour la réalisation de la prestation, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté;6° être agréé par la Ministre conformément à la procédure visée à l'article 7;7° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur;8° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le coaching et les formations;9° disposer, sans préjudice de l'article 9, du personnel pédagogique nécessaire à l'organisation des formations ou de l'accompagnement;10° démontrer une expérience effective dans le domaine de l'accompagnement ou de la formation professionnelle, vérifiée sur la base des éléments suivants : a) le professionnalisme et la qualité des services rendus;b) la capacité d'analyse de la pertinence des projets;c) la capacité de réorienter le porteur de projet;d) l'encadrement.

Art. 7.§ 1er. Le prestataire de service qui sollicite un agrément dans le cadre du présent arrêté adresse une demande à l'Administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les dix jours de sa réception. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise le demandeur dans le même délai. Le prestataire de service dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants. A défaut, l'Administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite.

Sans préjudice de l'article 28, de l'arrêté, l'instruction de la demande est effectuée par l'Administration sur la base d'un référentiel de qualité, dont le modèle est déterminé par l'Administration, comportant des éléments d'information et de compétence ainsi que des engagements concrets en matière de qualité de services et de qualité de formation ou de coaching.

L'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'Administration poursuit l'instruction de la demande.

L'Administration transmet à la Ministre une proposition de décision dûment motivée, accompagnée le cas échéant de l'avis de la Commission, dans les nonante jours de la réception de la demande.

La Ministre prend sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception de la proposition visée à l'alinéa 5 et lui transmet la décision dans le même délai.

L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.

L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Administration au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La procédure de renouvellement d'agrément est effectuée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la procédure d'agrément. § 2. Le prestataire de service qui souhaite faire agréer une nouvelle formation ou dispenser un nouvel accompagnement pendant la période de trois ans pour laquelle il a été agréé en fait la demande à l'Administration qui l'instruit dans la forme et selon les modalités visées au paragraphe 1er.

En cas de décision favorable, l'agrément est étendu à la nouvelle formation ou au nouvel accompagnement, et ce jusqu'au terme de l'agrément initial. § 3. Les agréments obtenus par des opérateurs de formation agréés par ou en vertu du décret du décret 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprises, sont présumés être des agréments de prestataires de services dans le cadre du décret.

Les agréments visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée de six mois à dater du 1er juillet 2017.

Les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er doivent introduire leur demande d'agrément dans le cadre du présent arrêté au plus tard pour le 1er octobre 2017. § 4. En cas de refus d'agrément, le prestataire de service peut introduire, par toute voie lui conférant date certaine, un recours motivé auprès de l'Administration dans les quinze jours à compter de la réception de la décision de refus.

L'Administration accuse réception du recours dans les dix jours. Elle instruit le dossier et transmet une proposition à la Ministre dans les trente jours de la réception du recours visé à l'alinéa 1er.

Le cas échéant, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission se prononce dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis, et le délai visé à l'alinéa 2 est porté à soixante jours.

La Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration.

L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 12, § 2, de l'arrêté, l'Administration peut exclure le prestataire de services du portefeuille électronique pendant une durée d'un an.

Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.

Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels l'exclusion du portefeuille est envisagée.

A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut être entendu par la Commission dans un délai de trente-cinq jours à dater de la réception de la demande par l'Administration.

La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas être auditionné, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le délai visé à l'alinéa 4.

L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée à l'alinéa 1er et y précise les délais et voies de recours. Elle en informe également la Ministre par voie électronique.

Le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille ne peut pas accueillir de nouveaux porteurs de projet jusqu'à la mise en conformité de ses obligations. Les porteurs de projet ayant entamé une formation ou un coaching avant la décision d'exclusion sont autorisés à poursuivre leur formation ou leur coaching jusqu'au terme de celui-ci.

Au terme de la période d'exclusion, le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille sollicite l'autorisation de se réinscrire sur la plateforme web au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

L'Administration accuse réception de la demande visée à l'alinéa 7 et transmet une proposition de décision à la Ministre dans un délai de cinq jours. La Ministre prend sa décision dans les dix jours qui suivent la réception de la proposition de l'Administration et lui transmet dans le même délai. L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les cinq jours de sa réception. § 2. En application de l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté, la Ministre peut, sur proposition de l'Administration, retirer l'agrément du prestataire de service.

Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.

Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels le retrait est envisagé.

A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut être entendu par la Commission dans un délai de trente-cinq jours à dater de la réception de la demande par l'Administration.

La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas être auditionné, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le délai visé à l'alinéa 4.

L'Administration transmet le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, à la Ministre qui se prononce dans les quinze jours de la réception du dossier.

L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée à l'alinéa 1er et y précise les délais et voie de recours.

Le prestataire de service qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté, le prestataire de service qui envisage de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de tout ou partie des prestations visées dans la convention transmet le projet de convention à l'Administration, pour accord préalable, avant son introduction sur la plateforme Web.

Conformément à l'article 22 de l'arrêté, le prestataire de service qui, en cours d'exécution de la convention, envisage de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de tout ou partie des prestations visées dans ladite convention, adresse une demande d'autorisation à l'Administration, soit par courrier, soit par voie électronique. La demande est accompagnée d'une copie de la convention de collaboration, dont le modèle est déterminé par l'Administration.

L'Administration se prononce dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 2. § 2. Le prestataire de service qui, en application du paragraphe 1er, a été autorisé à faire appel à des sous-traitants, communique à l'Administration, chaque année, à la date anniversaire de l'autorisation, la liste de ses sous-traitants.

Art. 10.Un suivi du présent arrêté ministériel est assuré par la Commission qui, dans ce cadre, a pour missions de : 1° formuler des recommandations destinées à permettre d'améliorer la qualité des prestataires de services;2° remettre un avis sur l'évolution du chèque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret.

Art. 11.Conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté, le prestataire de service joint à sa facture un rapport d'exécution dont le modèle est visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 12.Sans préjudice du contrôle effectué par l'Administration conformément à l'article 23 de l'arrêté, la surveillance et le contrôle du décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnelles.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Namur, le 29 juin 2017.

E. TILLIEUX

ANNEXE 1er Convention de collaboration entre le porteur de projet et le prestataire de service 1) Identification des parties Le prestataire de service,

Numéro d'inscription plate forme web :


Dénomination


Statut juridique


Adresse - CP - LOCALITE


Numéro d'entreprise


Numéro d'agrément


Nom, prénom et fonction de la personne responsable


Le porteur de projet,

Numéro d'inscription plate-forme web


Nom -Prénom


Date de naissance


Nationalité


Sexe


Adresse -Code postal -Localité


Téléphone et e-mail


N° de compte bancaire


Diplôme le plus élevé obtenu :


Universitaire (licence, doctorat, diplômes complémentaires ...)


Master (supérieur de type long)


Baccalauréat (supérieur de type court, A1)


Post-secondaire supérieur (certificat de qualification de 7ème année, formation chef d'entreprise...)


Secondaire supérieur, A2 (certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat de qualification de 6ème année, apprentissage des classes moyennes)


Secondaire inférieur, A3 (certificat d'enseignement secondaire inférieur, certificat de qualification de 4ème année)


Primaire


Sans diplôme


2) Description du projet Code NACE de la future activité : Date présumée du lancement de l'activité : Description succincte du projet : 3) Finalité du projet Le porteur de projet :

Souhaite s'installer en qualité de travailleur indépendant à titre principal


Souhaite créer une société commerciale dans laquelle il exercera la fonction de gérant ou d'administrateur-délégué dont la forme juridique sera :


Une société anonyme (SA)


une société à responsabilité limitée (SPRL /SPRLU)


une société en commandite simple (SCS)


une société en commandite par action (SCA)


une société coopérative à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI)


une société en nom collectif (SNC)


un groupement d'intérêt économique (GIE)


non encore défini


- l'activité est une activité à finalité sociale : OUI / NON - Lieu de l'activité (code postal et localité) : 4) Description de la prestation de service Description des formation(s) /accompagnement proposés : Nombre d'heure de formation/accompagnement prévu pour la prestation : Lieu de la formation/accompagnement : Coût horaire de la formation/accompagnement : Moyens matériels mis à disposition : Planning des formations/accompagnement prévus :

Montants HTVA

Montant Total de la prestation (100 % ) :


Montant sollicité dans le cadre du portefeuille d'aide (80 % montant total) :


Montant de l'intervention du Porteur de projet (20 % montant total) :


5) Sous-traitance Intervention de sous-traitance pour la prestation : OUI/NON Si oui :

Dénomination


Statut juridique


Adresse - CP - LOCALITE


Numéro d'entreprise


Numéro d'agrément


Nom, prénom et fonction de la personne responsable


Type d'intervention

Formation / accompagnement

Nombre d'heures


Pourcentage de sous-traitance dans la prestation


Attention : Le sous-traitant ne pourra dispenser que des formations/accompagnement contenus dans l'agrément du prestataire de service.6) Respect de la législation Le prestataire de service et le porteur de projet s'engagent à respecter toutes les dispositions légales du décret du 21 décembre 2016 et de ses modalités d'exécution.7) Engagements des parties 1.Le prestataire de service s'engage : - à assurer les formations ou l'accompagnement du porteur de projet qui a un projet réalisable; - à vérifier que le porteur de projet réponde aux conditions d'accès du décret du 21 décembre 2016 et de ses modalités d'exécution; - à ce que la prestation fournie soit conforme à la demande du porteur de projet et à respecter la présente convention; - à une obligation de résultat envers le porteur de projet; - à fournir les services de qualité au porteur de projet. 2. Le porteur de projet s'engage : - à suivre les formations/accompagnement définis dans la présente convention; - à s'installer en tant qu'indépendant à titre principal ou à créer son entreprise en Région wallonne. 8) Déclaration et obligations des parties En cas de fausse déclaration, d'infraction et /ou du non respect des dispositions du décret du 21 décembre 2016 et de ses modalités d'exécution ou de la présente convention, le porteur de projet ou le prestataire de service, devra rembourser à la Région wallonne les subsides/recettes dont il a bénéficié pour la prestation visée dans la présente convention. Fait à....................................................................le..........................................

Signature du porteur de projet

Signature du prestataire de service


Les documents à annexer - Extrait de casier judiciaire; - L'attestation de non-affiliation à titre principal à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - Attestation sur l'honneur du porteur de projet sur l'absence du statut d'indépendant à titre principal, d'administrateur ou de gérant d'une société commerciale au moment de la signature de cette convention.

ANNEXE 2 Rapport d'exécution du prestataire de service Identification des parties Le prestataire de service Dénomination : Statut juridique : Numéro d'agrément : Adresse - CP - LOCALITE : Numéro d'entreprise : Le porteur de projet Numéro d'inscription (plate-forme web) : Nom -Prénom : Date de naissance : Description de la prestation de service Formation(s) dispensée(s) /accompagnement : Nombre d'heure de formation/accompagnement suivies par le porteur de projet : Taux d'assiduité du porteur de projet : Si formation par un sous-traitant, résultat de l'enquête de satisfaction faite auprès du porteur de projet sur la qualité de la formation: Montant de la prestation de service HTVA :

Montants HTVA

Montant Total de la prestation (100 % ) :


Montant sollicité dans le cadre du portefeuille d'aide ( 80 % montant total) :


Montant de l'intervention du Porteur de projet (20 % montant total) :


Signature du prestataire de service


Fait à........................................................................le..........................................

Documents à annexer au présent rapport d'exécution : - La liste de présence avec dates et signature du porteur de projet - En cas de sous-traitance, une copie de l'enquête de satisfaction faite auprès du porteur de projet. - Un exemplaire de la facture de la prestation HTVA avec détail de la prestation (avec les mentions : du montant de la quote-part du porteur 20 %, du montant de la part RW 80 % et de la TVA)

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