publié le 03 février 2010
Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie
29 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 30 septembre 2002, 10 août 2005, 8 mars 2006, 24 mai 2006 et 11 mai 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, les articles 10, § 4; 11, § 2, 4°; 12, § 4 et 13, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes donné le 4 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 30 novembre 2009;
Vu l'avis 47.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères spécifiques supplémentaires d'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie, fixés conformément à l'article 10, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière
Article 1er.Le porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en pneumologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, qui souhaite être agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification particulière en oncologie visée à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991 répond, outre les éléments visés à l'article 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, aux critères spécifiques suivants, fixés conformément à l'article 10, § 4, du même arrêté ministériel du 26 septembre 2007 : 1° l'accomplissement d'au moins six mois de la période de stage dans un service de stage agréé pour la formation en oncologie médicale;2° l'acquisition des connaissances nécessaires et adaptées : a) à la pathophysiologie des différents types de tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;b) aux technologies diagnostiques invasives et non-invasives des tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;c) à l'élaboration d'un plan de traitement multidisciplinaire basé sur la chirurgie, la radiothérapie et/ou la thérapie systémique des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre et des tumeurs médiastinales notamment lors de la consultation multidisciplinaire oncologique;d) à l'administration correcte des traitements systémiques des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, en ce compris la chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses ainsi que les traitements biologiques et génétiques en vue de guérir le patient atteint de ce type de tumeur, de stabiliser son état ou d'assurer son traitement palliatif oncologique;e) à la gestion correcte des risques et effets secondaires de ces traitements systémiques du cancer;f) à la politique en matière de complications ou d'urgences tumorales et iatrogènes;g) à l'enregistrement et la classification des tumeurs, en particulier des tumeurs primitives du tractus respiratoire et de la plèvre, ainsi que des tumeurs médiastinales;h) à la compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc aussi du rôle et des interactions avec les médecins spécialistes d'autres spécialités, tels qu'entre autres, les médecins spécialistes en chirurgie, en radiothérapie-oncologie, en oncologie médicale, en anatomie pathologique, en radiodiagnostic et en médecine nucléaire, mais également avec les médecins généralistes, les infirmiers, les psychologues, les kinésithérapeutes et les paramédicaux tels que les diététiciens;i) à la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en oncologie;j) à la participation aux différents aspects des soins palliatifs et, plus particulièrement, au contrôle de la douleur, ainsi qu'aux interventions techniques palliatives telles que pleurodèse, désobstruction endobronchique au moyen d'une bronchoscopie rigide et placement de stent bronchique. CHAPITRE II. - Critères spécifiques supplémentaires pour le maintien de l'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité
Art. 2.Afin d'apporter la preuve que le porteur des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste en pneumologie et en oncologie pratique effectivement l'oncologie à titre principal dans le cadre de ses activités professionnelles scientifiques, techniques, cliniques et policliniques quotidiennes, outre la preuve visée à l'article 11, § 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, le porteur répond également aux critères suivants fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité : Le porteur consacre plus de 50 % de son temps professionnel au diagnostique, au traitement et au suivi de patients ayant des tumeurs primaires du tractus respiratoire, de la plèvre et de tumeurs médiastinales, tels que décrits à l'article 1 de cet arrêté, en ce compris une pratique importante et régulière de la chimiothérapie systémique pour des tumeurs primaires du tractus respiratoire et des tumeurs de la plèvre.
Dans les 5 dernières années, le porteur assure annuellement le suivi d'au moins 30 nouveaux patients atteints de cancer du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, dont au moins 15 avec prise en charge par traitement systémique chimiothérapique à visée curative ou palliative. CHAPITRE III. - Critères spécifiques supplémentaires pour l'agrément de maîtres de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité
Art. 3.Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes ou en cours de formation en pneumologie répond, outre aux critères d'agrément des maîtres de stage visés à l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères supplémentaires suivants, fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité : 1° le maître de stage organise au moins une fois par semaine une concertation oncologique multidisciplinaire centrée sur la prise en charge des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre;2° le maître de stage veille à ce que le médecin spécialiste ou en cours de formation en pneumologie, candidat en oncologie, bénéficie d'une formation multidisciplinaire dans tous les domaines de l'oncologie pneumologique, compte tenu des critères d'agrément pour les candidats fixés à l'article 1er et leur permettra, si nécessaire, de participer aux activités d'autres services spécialisés;3° le maître de stage veillera à ce que le médecin spécialiste ou en cours de formation en pneumologie, candidat en oncologie, participe aux activités de la consultation oncologique multidisciplinaire pour les tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et, le cas échéant, pour les tumeurs médiastinales;4° le maître de stage peut assurer la formation de médecins spécialistes ou en cours de formation en pneumologie, candidats en oncologie, à hauteur d'un par 50 nouveaux patients annuels atteints de tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, pris en charge dans le service de stage. CHAPITRE IV. - Critères spécifiques supplémentaires pour l'agrément de services de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité
Art. 4.Pour être agréé comme service de stage pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes en pneumologie, le service en question répond, outre aux critères fixés pour l'agrément des services de stage visés à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères supplémentaires suivant, fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité : Au sein du service : 1° les différents types de tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre sont traitées;2° les activités permettant aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie d'acquérir les compétences nécessaires pour satisfaire aux critères repris à l'article 1er, 2°, sont pratiquées;3° par an, un minimum de 100 nouveaux patients atteints de tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, sont admis. Bruxelles, le 29 janvier 2010.
Mme L. ONKELINX