publié le 21 décembre 2002
Arrêté ministériel soumettant à des mesures de surveillance l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel soumettant à des mesures de surveillance l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Economie, Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant le Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;
Considérant le Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 52/2002 de la Commission du 11 janvier 2002 et adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002; Considérant le Règlement (CE) n° 578/2002 de la Commission du 20 mars 2002 modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/1987 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 21 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 1er mai 2002 aux Règlements du Conseil et de la Commission, Arrêtent :
Article 1er.Toute importation de graines de chanvre destinées à l'ensemencement, de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable dénommée certificat pour le chanvre importé dont le formulaire est joint en annexe I. Le certificat doit être présenté à la Douane lors de l'importation. L'importateur indique le numéro du certificat dans la case 44 de la déclaration en Douane.
Les conditions générales de délivrance et d'utilisation de ce certificat sont fixées par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente.
Par application de l'article 6 de la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, la délivrance de ce certificat est en outre soumise à des modalités spécifiques de contrôle et de délivrance énumérées ci-après.
Art. 2.Pour l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, les modalités pour la délivrance du certificat pour le chanvre importé sont les suivantes : Seules les semences des variétés de chanvre mentionnées dans l'annexe XII du Règlement (CE) n° 2316/1999 peuvent être importées. La preuve de la nature de la variété des semences de chanvre importées est fournie par l'étiquette officielle, qui est établie sur base de la Directive 69/208/CEE. La preuve doit être fournie que le taux de tetrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 %. Cette preuve doit accompagner la semence.
L'importateur doit indiquer sur le certificat la variété des semences de chanvre qu'il désire importer et informer le Service « Licences », Administration des Relations économiques du Ministère des Affaires économiques au moins 48 heures à l'avance du moment exact et du lieu d'arrivée des marchandises. Il doit également déclarer être prêt à apporter son entière collaboration lors d'un éventuel contrôle sur l'utilisation des graines.
En vue de l'exercice des contrôles, nécessaires à l'octroi du certificat, le Service « Licences » transmet les dossiers aux services compétents des Régions. Sur la base du protocole de coopération conclu en la matière, les Régions exécutent les contrôles pour les semences importées prévus au Règlement (CE) n° 245/2001 et en communiquent les résultats au Service « Licences ».
Art. 3.Pour l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, les modalités pour la délivrance du certificat pour le chanvre importé sont les suivantes : 1° Les entreprises doivent êtres agréées conformément au point 5°.2° Lors de la demande du certificat, l'importateur agréé doit avertir le Service « Licences », 48 heures à l'avance, du moment exact et du lieu d'arrivée des marchandises. L'importateur agréé doit s'engager à : a) apporter sa collaboration aux contrôles sur place;b) prouver sur base de déclarations et d'autres documents de vente disponibles (ex : factures) que la semence qu'il a importée est réellement destinée pour une autre destination que l'ensemencement et vendue dans la période de douze mois de validité du certificat. Les certificats pour les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement sont expédiés par le Service « Licences » à l'importateur agréé avec copie à l'Administration de l'Inspection économique. 3° Système de contrôle Après la délivrance du certificat, le lot concerné est suivi de près par l'Administration de l'Inspection économique.Le système de contrôle reste d'application jusqu'à ce qu'il soit démontré que les graines ont reçu une autre destination que l'ensemencement et qu'une déclaration, comme indiqué au point 4°, a été remise par l'opérateur.
L'importateur, le vendeur, le mélangeur, l'acheteur, l'exportateur sont des opérateurs. 4° Déclarations Avant qu'une déclaration ne soit établie par un opérateur, la graine de chanvre doit avoir subi une des opérations suivantes : a) être mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;b) être mélangée avec d'autres graines/céréales dans un mélange pour l'alimentation animale jusqu'à 15 % au grand maximum du mélange total (exceptionnellement jusqu'à 25 % à condition d'une demande motivée);c) être réexportée. La graine de chanvre ne peut plus être utilisée pour l'ensemencement si, entre autres : a) il est démontré que la graine de chanvre a un pouvoir germinatif inférieur à 10 % (dans ce cas, la preuve doit être fournie par l'opérateur);b) la semence est brisée. L'importateur agréé transmet les déclarations à l'Administration de l'Inspection économique.
Le délai de validité prescrit pour le certificat de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement (douze mois) peut être prolongé par l'Etat membre d'une ou deux périodes de six mois sur base d'une requête motivée émanant de l'importateur agréé.
L'exactitude des déclarations est contrôlée par l'Administration de l'Inspection économique sur le territoire belge sur base d'une analyse de risque.
S'il existe un commerce de telles graines entre la Belgique et un autre Etat membre, l'opérateur dans l'Etat membre de destination envoie une déclaration à l'importateur agréé de l'Etat membre d'importation initiale.
Cette déclaration a trait aux opérations qui ont été exécutées sur le territoire de l'Etat membre de destination. L'exactitude des déclarations est alors contrôlée comme suit : a) l'Etat membre d'importation transmet à l'Etat membre de destination une copie des déclarations reçues de cet Etat membre pour un contrôle plus précis;b) si lors de ce contrôle, des irrégularités sont constatées, l'Etat membre de destination le communique à l'Etat membre d'importation initiale.5° L'agrément est octroyé aux importateurs s'ils ont satisfait aux conditions suivantes : a) Les importateurs sont soit des organes ou instituts de recherche, soit des personnes physiques ou morales qui peuvent démontrer qu'elles sont suffisamment actives dans le secteur concerné.b) Les importateurs doivent avoir un passé irréprochable et s'engager à : - tenir une comptabilité détaillée des quantités négociées des graines de chanvre : les quantités importées et achetées (y compris les semences des espèces permises pour la vente au détail), les quantités mélangées, vendues et exportées, les pertes de l'entreprise, le stock de début et de fin. - apporter toute collaboration aux contrôles à effectuer. c) Les importateurs doivent introduire une demande d'agrément auprès du Service « Licences ».Ce service demande un contrôle sur place par la Division « Services spécialisés », Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques. d) Sur avis favorable de l'Administration de l'Inspection économique, le Service « Licences » délivre l'agrément dont elle envoie copie à l'Administration de l'Inspection économique. L'Administration de l'Inspection économique vérifie régulièrement si les conditions d'agrément sont toujours remplies et informe le Service « Licences » du résultat de contrôle. 6° Si l'importateur ne répond plus aux conditions d'agrément ou viole la confiance des autorités en donnant aux graines de chanvre une destination autre que celle autorisée par la réglementation ou si d'autres irrégularités grossières sont constatées, l'importateur se voit retirer immédiatement son agrément par le Service « Licences ».
Art. 4.Pour l'importation de chanvre brut les modalités pour la délivrance du certificat pour le chanvre importé sont les suivantes : Il s'agit de plants de Cannabis sativa L. ou de chanvre roui. Lors de la demande de certificat, l'importateur doit avertir au moins 48 heures à l'avance, le Service « Licences » du moment exact et du lieu d'arrivée des marchandises. Il doit également se déclarer prêt à apporter son entière collaboration lors d'un contrôle éventuel sur l'utilisation du chanvre brut. Afin de contrôler le taux de THC l'Administration de l'Inspection économique prend, à la demande du Service « Licences », un échantillon de chaque envoi et l'envoie pour analyse au Laboratoire central du Ministère des Affaires économiques.
L'analyse du taux de THC a lieu selon la méthode de l'annexe XIII du Règlement (CE) n° 2316/1999. Le certificat est délivré si le taux de THC est inférieur à 0,2 %.
La destination d'au moins 5 % de l'importation est contrôlée par voie de sondage par la Division « Services spécialisés » de l'Administration de l'Inspection économique. Il est vérifié si le chanvre brut importé a reçu une destination normale sur le territoire national, ou bien a été expédié vers un autre Etat membre, ou bien a été réexporté. L'Administration de l'Inspection économique fait un rapport annuel au Service « Licences ».
Art. 5.Prescriptions pour demander le certificat pour le chanvre importé : 1° Les deux exemplaires du certificat pour le chanvre importé (celui pour le titulaire et celui pour l'organisme émetteur) ainsi que l'engagement (dont modèle en annexe II) par lequel l'importateur s'engage à apporter son entière collaboration lors des contrôles effectués en vertu de la réglementation en vigueur, sont à la disposition de l'importateur auprès de l'organisme émetteur, le Service « Licences ».2° Ces documents doivent être remplis et complétés à la machine.3° Les cases 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 24 doivent être remplies par l'importateur.4° Les cases 2, 12, 25 et 26 doivent être complétées par le Service « Licences ».5° La case 19 admet une tolérance de 5 % en plus.L'importateur doit remplir cette case par le chiffre 5, s'il désire cette tolérance. 6° Les deux exemplaires et l'engagement dûment datés et signés par l'importateur sont renvoyés au Service « Licences » qui, après vérification des conditions d'octroi précitées, délivre l'exemplaire pour le titulaire du certificat pour le chanvre importé avec un numéro d'enregistrement, la date de délivrance, la signature et le cachet de l'Administration des Relations économiques.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.
Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2002, soumettant à des mesures de surveillance l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut.
Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK