publié le 10 juillet 2001
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie
28 MAI 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment les articles 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14 mars 2000;
Vu l'avis 30.456/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie s'étend à la prévention, au diagnostic, à l'interception, à la planification du traitement et au traitement même de toute dysmorphose dento-faciale et des éventuels troubles fonctionnels associés, ainsi qu'à la surveillance de leur évolution. § 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie comprend les traitements décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. Il est également habilité à réaliser des soins chirurgicaux mineurs et d'hygiène au niveau de la gencive marginale imposés par le positionnement et la présence de l'appareillage orthodontique.
Art. 2.Pour être et pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste en orthodontie, le candidat doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes;2° avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de quatre ans au cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences acquises lors de sa formation de base en dentisterie, et au cours de laquelle sont acquises des connaissances et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : a) terminologie orthodontique et statistiques médicales;b) développement du viscéro-crâne, des organes masticateurs et des tissus mous attenants ainsi que de l'influence de l'hérédité et de l'environnement fonctionnel sur ceux-ci;c) diagnostic des dysmorphoses dento-maxillo-faciales, en particulier lors des examens de radiographies céphalométriques et d'autres techniques d'imagerie médicale;d) prévision des modifications ultérieures entraînées par la croissance et le développement, avec ou sans thérapeutique orthodontique;e) les bases de la thérapeutique orthodontique et la connaissance des limites des possibilités du traitement orthodontique;f) diagnostic complet et plan de traitement du patient en orthodontie;g) fabrication et mode de fonctionnement des appareillages orthodontiques (amovibles, fixes, fonctionnels et extra-buccaux);h) liens avec d'autres domaines de la dentisterie et des domaines connexes de la médecine.
Art. 3.Pour être et demeurer agréé comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur pour les candidats spécialistes en orthodontie, le candidat doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur.
Art. 4.Pour être et pour demeurer agréé comme centre de formation ou comme lieu de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes en orthodontie, le centre ou le lieu concerné doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des centres de formation et des lieux de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes.
Art. 5.§ 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie auprès de la commission d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae mentionnant clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une formation continue. § 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément : 1° les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;2° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis au moins six ans;3° les dentistes qui pratiquent exclusivement la spécialité depuis moins de 6 ans et qui peuvent apporter la preuve que leur pratique est devenue exclusive avant la fin de la période transitoire qui se termine 3 années après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier. § 3. Les praticiens qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique, pourront introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir la validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la partie restante du stage.
Art. 6.Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu'il a pratiqué cette spécialité pendant six ans.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Mme M. AELVOET