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Arrêté Ministériel du 28 février 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 25 février 2005, portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2005003093
pub.
08/03/2005
prom.
28/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/28/2005003093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 25 février 2005, portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1) notamment l'article 420, § 3, c) ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2005;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment la perception du droit d'accise spécial complémentaire sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant application de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 420, § 3, lettre b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, d'un Avis officiel mentionnant l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques imposables.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans le pays.Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies.

Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été effectuée, un relevé négatif sera établi; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 4.§ 1er. Les dépositaires et exploitants de station-service qui, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont dispensés du paiement du droit d'accise complémentaire doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs installations où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du receveur des accises ou des douanes et accises dans le ressort duquel ces installations sont établies. § 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.

Toute modification à cette situation qui lors d'une future augmentation du droit d'accise spécial, rendrait exigible le droit d'accise spécial complémentaire, doit être immédiatement communiquée au fonctionnaire visé au § 1er.

Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 février 2005 portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, au bureau des accises ou des douanes et accises où les déclarations de stocks ont été déposées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 13 août 2003 portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 2003 portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est abrogé.

Bruxelles, le 28 février 2005.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004. (2) Moniteur belge du 8 mars 2005.

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