publié le 20 novembre 1999
Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage pour employés de l'industrie chimique
27 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage pour employés de l'industrie chimique (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/1983
pub.
07/09/2011
numac
2011000526
source
service public federal interieur
Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la
loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;
Vu la décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du 3 août 1999 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition en ce qui concerne le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;
Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier. - Nombre de membres et répartition des mandats
Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire pour employés de l'industrie chimique représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les travailleurs.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant la Fédération des Industries chimiques de Belgique; § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération générale des Travailleurs de Belgique; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats chrétiens; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Membres
Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage pour employés de l'industrie chimique : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération des Industries chimiques de Belgique : MM.: Paul Clerinx, à 2600 Anvers;
Frans Debaene, à 9820 Merelbeke;
Luc Doemer, à 5340 Gesves;
Freddy Schoevaerts, à 1910 Kampehout;
André Van Nieuwenhove, à 9500 Grammont; b) membres suppléants : - pour la Fédération des Industries chimiques de Belgique : Mme Dina Brughmans, à 1380 Lasne; MM. : Francis Cuvelier, à 1082 Bruxelles;
Luc De Donder, à 9200 Termonde;
Paul De Smet, à 3001 Louvain;
Robert Ruys, à 2920 Kalmhout; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : Mme Pia Desmet, à 9000 Gand; M. Jan Martens, à 2540 Hove; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : Mme Mieke Van Attenhove, à 3000 Louvain;
M. Jean-Marie Piersotte, à 1340 Ottignies; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Luc De Groote, à 9770 Kruishoutem; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : Mme Ilse Galliaert, à 1700 Dilbeek; M. Carlos Polenus, à 3500 Hasselt; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : MM. : Johnny Van Doren, à 2890 Sint-Amands;
Jean-Marie Dury, à 1435 Mont-Saint-Guibert; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Jérôme Van Doorslaer, à 9160 Lokeren.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.
Bruxelles, le 27 octobre 1999.
Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.