publié le 10 décembre 1998
Arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)
   La Ministre de l'Emploi et du Travail,    La Ministre des Affaires sociales,    Le Ministre de la Santé publique,    Vu la 
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/1981
				
				
					pub. 
					31/05/2011
				
				
					numac 
					2011000295
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer établissant les principes généraux de la    sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §    5, alinéas 2 et 3, remplacé par la 
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					26/07/1996
				
				
					pub. 
					05/10/2012
				
				
					numac 
					2012205395
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer et modifié    par la 
loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					06/12/1996
				
				
					pub. 
					13/11/1999
				
				
					numac 
					1999015151
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
					
				
				
					Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992  
				
			
		
	fermer et la 
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					13/02/1998
				
				
					pub. 
					19/02/1998
				
				
					numac 
					1998012125
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de l'emploi et du travail
					
				
				
					Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi  
				
			
		
	fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que certains rapports, visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas transmis dans les délais réglementaires prescrits, que la sanction prévue à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée sans délai et que les employeurs, les secteurs et les administrations concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux, Arrêtent :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;2° rapport : le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité.
Art. 2.Lorsqu'un secteur ne transmet pas le rapport dans les délais réglementaires prévus, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité peut être retirée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux conditions suivantes : - les Ministres précités ont adressé au secteur concerné une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai réglementaire soit écoulé depuis au moins 30 jours. Cette mise en demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de l'approbation, et demande la transmission du rapport dans un délai de 30 jours par lettre recommandée à la poste; - le secteur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.
Art. 3.Lorsqu'un employeur ne transmet pas dans les délais réglementaires prévus les informations le concernant, demandées en vue du rapport, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité peut, en ce qui concerne l'adhésion de l'employeur concerné au maribel social, être retirée par les Ministres précités aux conditions suivantes : - les Ministres précités ont adressé à l'employeur concerné une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai réglementaire soit écoulé depuis au moins 15 jours. Cette mise en demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de l'approbation, et demande la transmission des informations dans un délai de 15 jours par lettre recommandée à la poste; - l'employeur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.
Art. 4.Le retrait d'approbation est notifié par les Ministres précités au secteur concerné et, le cas échéant, à l'employeur concerné par arrêté ministériel ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 5.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1998.
Bruxelles, le 27 novembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé Publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.