publié le 01 décembre 1998
Arrêté ministériel portant approbation de la modification du Règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation de la modification du Règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 10 et 17;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, notamment l'article 11;
Vu la décision du comité de direction de la Bourse de Bruxelles modifiant le règlement du marché de la Bourse de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :
Article 1er.Les modifications au règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 27 novembre 1998.
J.-J. VISEUR
Annexe Modifications du Règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
Article 1er.Le point 4° suivant est ajouté à l'article 35 du Règlement du marché : « 4° la mention BEF ou euro ».
Article 2.Dans l'article 36 du Règlement du marché, l'alinéa suivant est inséré : « Si la mention visée à l'article 35, 4° n'est pas précisée, l'ordre est présumé avoir été libellé en Euro. Par ailleurs, si l'ordre est libellé en francs belges, il est automatiquement et immédiatement converti en Euro et arrondi, conformément à l'article 57, au pas de cotation inférieur s'il s'agit d'un ordre à l'achat, et au pas de cotation supérieur s'il s'agit d'un ordre à la vente ».
Article 3.L'article 57, 1° du Règlement du marché est modifié de la façon suivante : « Pour l'établissement des cours, il est tenu compte de l'échelle des écarts suivants : 1° pour les instruments financiers cotés à l'unité : Prix (euro) Tick 0-50 0,01 50-100 0,05 100-500 0,1 500-1000 0,5 1000 et plus 1 Article 4.L'article 61 du Règlement du marché est modifié de la façon suivante : « Au sens du présent règlement, on entend par bloc : - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché continu ou semi-continu, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euro (250.000 euro), - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de double fixing, une transaction d'un montant supérieur à cent vingt-cinq mille euro (125.000 euro), - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de simple fixing, une transaction d'un montant supérieur à septante-cinq mille euro (75.000 euro), - pour les instruments financiers cotés sur plusieurs compartiments de marché, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euro (250.000 euro) ».
Le Président du Comité de Direction O. LEFEBVRE Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998.
Le Ministre des Finances J.-J. VISEUR