publié le 05 avril 2023
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
27 MARS 2023. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Indépendants et la Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/2022
pub.
25/05/2022
numac
2022202992
source
service public federal securite sociale
Loi visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie
type
loi
prom.
05/05/2022
pub.
13/05/2022
numac
2022032064
source
service public federal interieur
Loi concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale
type
loi
prom.
05/05/2022
pub.
20/05/2022
numac
2022041002
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments vétérinaires
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2023, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2021, les montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3, A et B, alinéa 1 à 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, sont, à partir du 1er janvier 2023, adaptés comme suit : 1° les montants de 24.937,00 euros et 19.950,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 26.678,00 euros et à 21.342,00 euros; 2° les montants de 8.634,00 euros et 6.907,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 9.236 euros et à 7.389 euros; 3° les montants de 20.102,00 euros et 16.082,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 21.505,00 euros et à 17.204,00 euros; 4° les montants de 19.950,00 euros, 6.907,00 euros, 16.082,00 euros, 4.317,00 euros, 3.453,00 euros, 5.396,00 euros et 4.317,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, alinéa 1 à 3, sont respectivement portés à 21.342,00 euros, 7.389,00 euros, 17.204,00 euros, 4.618,00 euros, 3.694,00 euros, 5.773,00 euros et 4.618,00 euros.
Art. 2.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, les montants annuels de 4.406,40 euros, 3.525,12 euros, 8.812,80 euros et 7.050,24 euros visés à l'article 107, § 3, B, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité sont respectivement portés à 5.376,00 euros, 4.301,00 euros, 10.752,00 euros et 8.602,00 euros, à partir du 1er janvier 2023.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Bruxelles, le 27 mars 2023.
Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX