publié le 29 juin 2012
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
27 JUIN 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
   Le Ministre des Finances,    Vu la 
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/04/1997
				
				
					pub. 
					14/11/1997
				
				
					numac 
					1997015109
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994  
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/04/1997
				
				
					pub. 
					24/04/1998
				
				
					numac 
					1998015003
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
					
				
				
					Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994  (2) 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/04/1997
				
				
					pub. 
					25/06/1997
				
				
					numac 
					1997009353
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la justice
					
				
				
					Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques   
				
			
		
	fermer relative au régime fiscal des tabacs    manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012 (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de l'augmentation du taux d'accise pour les cigarettes et pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer comme prévu à l'article 39 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et à la suite de la décision du conclave budgétaire d'augmenter la bandelette minimum pour les cigarettes et pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Bruxelles, le 27 juin 2012.
S. VANACKERE _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 22 août 1994;(3) Moniteur belge du 30 avril 2012;(4) Moniteur belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (6) Moniteur belge du 20 août 1996.