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Arrêté Ministériel du 27 juin 2005
publié le 14 juillet 2005

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de pondération élargi

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002078
pub.
14/07/2005
prom.
27/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/27/2005002078/moniteur
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27 JUIN 2005. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de pondération élargi


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 20quater et 20sexies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du comité de pondération élargi, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 27 juin 2005.

C. DUPONT

Annexe Règlement d'ordre intérieur du comité de pondération élargi

Article 1er.Le comité de pondération élargi se réunit à l'initiative du président, qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est envoyée électroniquement par le président aux membres effectifs, au moins 3 jours ouvrables avant le jour de la réunion.

Art. 2.Les séances se déroulent dans les locaux du SPF P&O, rue de Loi, 51 à 1040 Bruxelles, sauf en cas de mention contraire dans la convocation.

Art. 3.Le secrétariat du comité de pondération élargi est installé au sein du SPF P&O. Le président désigne, en cas de force majeure, un remplaçant, parmi les membres du comité de pondération élargi.

Le président peut être assisté par une ou plusieurs personnes qui assurent le secrétariat. Ces personnes ne peuvent participer aux débats.

Le président peut inviter, s'il l'estime utile, des experts en classification de fonctions. Ces personnes ne participent pas au processus décisionnel.

Art. 4.Le comité de pondération élargi peut valablement délibérer dès que la moitié de ses membres au moins sont présents.

Art. 5.Les séances sont bilingues; chaque membre s'exprime dans sa propre langue.

Art. 6.Les descriptions de fonction transmises par le comité de pondération sont disponibles sur une e-community créée à cet effet.

Les propositions de classification sont mises à disposition sous format papier.

Art. 7.Si des éclaircissements sont demandées quant aux propositions de classification, les membres les transmettent électroniquement, dans les huit jours ouvrables à dater de la formulation de la question, au secrétariat du comité de pondération élargi.

Art. 8.Le rapport de la réunion est envoyé par courrier électronique, en français et en néerlandais, aux membres qui ont assisté à la séance. Des remarques éventuelles peuvent être transmises par courrier électronique au secrétariat du président dans les 5 jours calendrier suivant l'envoi du rapport. Si aucune remarque n'est parvenue au président dans le délai imparti, le rapport est considéré comme approuvé. En cas de remarque, l'approbation du rapport est mise à l'ordre du jour de la séance suivante.

La rapport approuvé est mis à disposition des membres via l'e-community mentionnée à l'art. 6.

Art. 9.Le président formule une proposition d'avis relative à la proposition de classification. Un consensus sur cette proposition sera alors recherché. S'il s'avère impossible à atteindre, le vote se fera à la majorité simple des voix.

Art. 10.Les membres du comité de pondération élargi s'engagent : 1) à garder confidentiel tout renseignement dont ils ont eu connaissance : les membres garderont le plus grand secret vis-à-vis de tiers sur ce qu'ils ont vu ou entendu au comité de pondération élargi;2) à respecter les principes d'indépendance et d'impartialité : les membres font abstraction de leur fonction lors des débats;3) à appliquer et suivre, correctement et objectivement, les informations ainsi que les conseils reçus lors de la formation réglementaire prévue sur le système de pondération : tous les éléments sont pris en considération de manière identique pour toutes les fonctions Art.11. Toute question d'ordre intérieur non prévue au règlement est tranchée à la majorité simple des voix.

Art. 12.Ce vote n'a d'effet que pour le cas considéré.Chaque vote se fait à main levée, sauf si cela concerne des personnes, auquel cas le vote est secret.

Bruxelles, le 27 juin 2005.

C. DUPONT

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