publié le 13 décembre 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi
26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi
   Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et    indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34,    alinéa 1er, 12°, remplacé par la 
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/12/1999
				
				
					pub. 
					31/12/1999
				
				
					numac 
					1999024144
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
					
				
				
					Loi portant des dispositions sociales et diverses 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/12/1999
				
				
					pub. 
					27/01/2000
				
				
					numac 
					2000012029
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de l'emploi et du travail
					
				
				
					Loi en vue de la promotion de l'emploi  
				
			
		
	fermer, et l'article    37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre    1999;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997, 1er août 1997, 11 septembre 1997, 3 mars 1999, 25 février 2000 et 28 mai 2001;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 23 juillet 2001;
Vu la décision du Ministre des Affaires sociales, prise le 31 juillet 2001, en application de l'article 21, alinéa 3, 2°, a), de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les normes de personnel et les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé obligatoire devant être modifiés à partir du 1er octobre 2001 suite à l'application de l'accord fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 et de l'accord du 28 novembre 2000, il est impératif que ces nouvelles normes et ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, les mots « à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 euro (forfait O), 8,48 euro (forfait A), 22,51 euro (forfait B) et 32,42 euro (forfait C). Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1.308 francs » sont remplacés par les mots « à partir du 1er octobre 2001 : 1,44 euro (forfait O), 8,38 euros (forfait A), 25,12 euros (forfait B) et 33,36 euros (forfait C). » . 2° Le § 1er, 1°, alinéa 4, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Cette majoration s'élève, à partir du 1er octobre 2001, à 1,67 euro. » 3° Au § 1er, 2°, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mars 1999 et 28 mai 2001, les mots « à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 euro (59 francs jusqu'au 31 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er octobre 2001 : 1,44 euro ».
Art. 2.L'article 2, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° pour la catégorie de dépendance B : - d'au moins 2,10 praticiens de l'art infirmier; - d'au moins 0,35 membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale; - d'au moins 4 membres du personnel soignant; - de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède; « 4° pour la catégorie de dépendance C : - d'au moins 3,75 praticiens de l'art infirmier; - d'au moins 0,35 membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale; - d'au moins 5 membres du personnel soignant; - de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède. » .
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, les mots « et divisés par 1,02 » sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 26 novembre 2001.
F. VANDENBROUCKE