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Arrêté Ministériel du 26 novembre 1997
publié le 27 janvier 1998

Arrêté ministériel instaurant la comptabilité, les comptes annuels et le plan comptable pour les crèches, les services pour familles d'accueil, les initiatives d'accueil extrascolaire et les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035028
pub.
27/01/1998
prom.
26/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/26/1998035028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel instaurant la comptabilité, les comptes annuels et le plan comptable pour les crèches, les services pour familles d'accueil, les initiatives d'accueil extrascolaire et les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 11 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 14 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 portant agrément et subventionnement des centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles, notamment l'article 47;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 17;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux crèches, aux services pour familles d'accueil, aux initiatives d'accueil extrascolaire et aux centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles qui ont été agréés et subventionnés au titre de l'article 5 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin ».

Les établissements concernés seront ci-après dénommés structures d'accueil. CHAPITRE II. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 2.La comptabilité de la structure d'accueil couvre l'ensemble de ses opérations, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Art. 3.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 4.Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Le plan comptable de la structure doit être conforme au plan comptable minimum normalisé qui figure à l'annexe A du présent arrêté.

Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un livre journal unique ou dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central.

L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le total des mouvements enregistrés dans l'ensemble des journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux concernés prévus au plan comptable de la structure, soit le total des mouvements enregistrés dans chacun des journaux auxiliaires lorsque la technique comptable adoptée par la structure comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés.

Art. 5.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Art. 6.Toute structure d'accueil procède à la clôture de l'exercice, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des fonds propres y affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de la structure d'accueil.

Après mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont récapitulés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Art. 7.§ 1er. Les livres comptables son cotés; ils constituent chacun dans sa fonction une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom de la structure. § 2. Les livres sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. 8.§ 1er. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. § 2. Les structures d'accueil sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. CHAPITRE III. - Forme et contenu des comptes annuels Section Ire. - Principes généraux

Art. 9.Les comptes annuels visés à l'article 6 du présent arrêté comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

Les comptes annuels sont libellés en francs belges.

Art. 10.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la structure.

Ils doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la structure, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses fonds propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

Art. 11.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 10, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 12.Le plan comptable de la structure doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent sans addition ou omission de postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 6, alinéa deux.

Sans préjudice de l'application de l'article 17, alinéa trois, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 13.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements et entre des charges et des produits, est interdite. Section II. - Structure des comptes annuels

Art. 14.§ 1er. Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas figurant aux annexes du présent arrêté. Il est également ajouté une note explicative comprenant tous les états et renseignements nécessaires. § 2. Le contenu des postes des comptes annuels est, au besoin, défini dans les annexes au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une majuscule et par sous-rubriques, les postes précédés d'un chiffre arabe.

Art. 15.Lorsque des éléments de l'actif ou du passif relèvent de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsque des produits ou des charges relèvent de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, ils sont portés sous le poste le plus approprié au regard des dispositions de l'article 10.

Art. 16.Les structures d'accueil ont la faculté de subdiviser davantage les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée, sans préjudice des dispositions de l'article 46 du présent arrêté. Section III. - Dispositions particulières relatives aux comptes

annuels

Art. 17.Le bilan est établi après répartition du solde du compte de résultats.

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être ajustés en vue de les rendre comparables; dans ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les ajustements opérés, sauf si ceux-ci sont sans importance. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas ajustés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

Art. 18.Par « amortissements » on entend les montants pris en charge par le compte de résultats relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition (éventuellement réévalué) de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par « réductions de valeur » on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et destinés à tenir compte de la dépréciation définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils se rapportent.

Art. 19.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

Art. 20.Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la structure.

Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe. CHAPITRE IV. - Règles d'évaluation Section Ire. - Principes généraux

Art. 21.Chaque structure d'accueil détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 6, alinéa premier et, notamment aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations;

Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la structure et actées dans le livre d'inventaire prévu à l'article 6. Elles sont résumées dans l'annexe; Ce résumé doit, conformément à l'article 10, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier la méthode d'évaluation adoptée.

Sans préjudice de l'application de l'article 41, ces règles d'évaluation sont établies et appliquées dans une perspective de continuité des activités de l'institution.

Art. 22.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect des dispositions de l'article 10, il y a lieu d'y déroger afin de satisfaire aux obligations visées à l'article 10.

Pareille dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.

L'estimation de l'incidence de cette dérogation sur le patrimoine et la situation financière de la structure est indiquée dans l'annexe relative aux comptes annuels de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 23.Les règles d'évaluation visées à l'article 21, alinéa premier, doivent rester identiques d'un exercice à l'autre et être appliquées systématiquement.

Elles sont toutefois adaptées aux cas où, notamment à la suite de modifications importantes des activités de la structure de la composition de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus aux dispositions de l'article 5.

Les alinéas deux et trois de l'article 22 s'appliquent à ces adaptations.

Art. 24.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques pour les éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations.

Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et charges mentionnées à titre d'exemple à l'article 25, alinéa cinq.

Art. 25.§ 1er. Les évaluations, les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur base de méthodes arrêtées par la structure conformément à l'article 21. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes et des dépréciations éventuelles, qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la structure. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 10.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur pour des prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon notable par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment : 1° les engagements incombant à la structure en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;2° les risques de pertes ou de charges découlant de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la vente d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées, de litiges en cours;3° les impôts qui grèvent les résultats de l'exercice dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par des contributions et précomptes à charge du compte de résultats ou par des précomptes imputables;4° les dépenses pour de gros travaux de réparation, d'entretien et de reconditionnement. Les réductions de valeur actées en application de l'article 34, § 3 et de l'article 37 ainsi que les provisions pour risques et charges en peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, conformément aux critères prévus à l'alinéa 1er, des dépréciations, charges et risques en considération desquelles elles ont été constituées. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les amortissements relatifs à de gros travaux d'entretien effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être inscrits selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 18. Section III. - Valeur d'acquisition

Art. 26.Sans préjudice de l'application des articles 22, 23, 33 et 40, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Par valeur d'acquisition il faut entendre, soit le prix d'acquisition défini à l'article 27, § 1er, soit le prix de revient défini à l'article 27, § 2, soit la valeur d'apport définie à l'article 29.

Art. 27.§ 1er. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport. § 2. Le prix de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des biens de consommation et des fournitures, les frais de personnel et tous les autres coûts de production directement imputables à l'élément de l'actif pour autant que ces frais concernent la période normale de production. Les structures ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient de l'élément de l'actif tout ou partie de ces frais indirects; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 28.Les charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour le financement d'immobilisations corporelles et incorporelles peuvent être incluses dans leur valeur d'acquisition, pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation de ces immobilisations.

Art. 29.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

En cas d'affectation ou d'apport à une structure, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur d'apport ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique « Frais d'établissement ». Section III. - Règles particulières

Art. 30.§ 1er. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés. § 2. Peuvent être portés à l'actif comme frais de démarrage, les frais découlant de la mise en exploitation tardive d'immobilisations corporelles, pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés. Il s'agit notamment des frais de chauffage et d'entretien normal faits avant la date de mise en service.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la structure et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur le fonctionnement de la structure. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe.

Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en des charges qui relèvent des charges de fonctionnement ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges de fonctionnement et des charges exceptionnelles.

Art. 31.§ 1er. Les droits d'usage dont la structure dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de crédits-bails ou de contrats similaires sont, sans préjudice des dispositions des articles 18 et 34, § 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien qui est l'objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien qui est l'objet du contrat. § 2. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire au moment de l'acquisition pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire;cette provision est ajustée annuellement.

Art. 32.Les biens de consommation sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture du bilan, si ce dernier lui est inférieur.

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 37, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. § 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne , le cas échéant, de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis : 1° des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;2° de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances. Pour les créances perçues en versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou le chargement s'applique durant toute la durée du contrat au montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter à un exercice ultérieur, sont déterminés par application du taux réel sur le solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice comptable, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés par les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations. § 3. Les titres à revenu fixe sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition et à leur valeur nominale. § 4. Les § 1er et 2, premier alinéa, 1° ainsi que les alinéas 2 et 3 s'appliquent par analogie aux dettes.

Art. 34.§ 1er. Les frais d'établissement qui sont portés à l'actif font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. § 2. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements linéaires tel qu'il a été prévu par un plan d'amortissement conformément à l'article 21 et en tenant compte des pourcentages suivants : - 3 % par an pour les bâtiments; - 5 % par an pour les biens immobiliers par destination; - 10 % par an pour le mobilier et le matériel non médical; - 20 % par an pour le matériel roulant affecté au transport, au matériel médical, à l'équipement en ordinateurs et aux grands travaux de réparation et d'entretien.

Les amortissements relatifs aux immobilisations faisant l'objet d'un crédit-bail sont répartis sur la même durée que celle qui s'applique aux immobilisations corporelles correspondantes détenues en propriété.

Les amortissements des coûts d'aménagement des immeubles pris en location sont répartis sur toute la durée du contrat de location.

Les immobilisations corporelles et incorporelles font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération technique ou de modification des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la structure.

Les amortissements actés sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, les amortissements antérieurement effectués s'avèrent avoir été trop rapides. § 3. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Art. 35.Les frais accessoires relatifs à l'acquisition de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 36.Les immobilisations corporelles et incorporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la structure font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Art. 37.Les éléments visés à la rubrique VIII du bilan font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Les créances portées sous les rubriques V et VII font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 33.

Art. 38.Par dérogation aux articles 24, 26 et 32, le petit outillage qui est constamment renouvelé et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peut être porté à l'actif pour une valeur fixe si sa quantité, sa valeur et sa composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les frais de fonctionnement.

Art. 39.La valeur d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques et juridiques sont identiques est établi soit par une individualisation du prix de chaque élément, soit par application de la méthode des prix moyens pondérés, de la méthode « FIFO » (first in - first out), ou de la méthode « LIFO » (last in - last out).

Art. 40.Les structures d'accueil peuvent procéder à la réévaluation de leurs biens immobiliers lorsque la valeur de ceux-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la structure, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la structure ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la valeur marchande des actifs concernés.

La valeur réévaluée retenue pour ces biens immobiliers est justifiée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.

Les plus-values actées sur biens immobiliers et terrains sont imputées directement à la rubrique III du passif « Plus-values de réévaluation » et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois, en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.

Art. 41.Dans le cas où la structure renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée à l'article 21, alinéa trois, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : 1° les frais d'établissement doivent être complètement amortis;2° les immobilisations et les actifs circulants font au besoin l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;3° des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. En cas de fermeture d'une branche d'activité d'une structure d'accueil, ces dispositions sont également applicables par analogie aux actifs, aux passifs et aux engagements portant sur cette branche d'activité. CHAPITRE V. - Bilan d'ouverture

Art. 42.Chaque structure d'accueil doit établir un bilan d'ouverture conformément aux dispositions du présent arrêté; il est dressé selon le schéma arrêté pour le bilan figurant en annexe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 43.L'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) organise la surveillance et le contrôle relatifs à la comptabilité. Il peut notamment se faire communiquer ou consulter sur place des informations et renseignements portant sur la comptabilité.

Art. 44.La structure d'accueil soumet dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'agrément, son bilan d'ouverture à l'organisme « Kind en Gezin ».

Les structures d'accueil qui sont déjà agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent soumettre leur bilan d'ouverture au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce bilan reflète la situation de la structure d'accueil au début de l'exercice considéré; il s'agit de la situation au 1er janvier après affectation du résultat de l'exercice précédent.

Art. 45.La structure d'accueil transmet dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, ses comptes annuels à l'organisme « Kind en Gezin ». Ces comptes annuels sont déposés pour la première fois au titre de l'exercice au cours duquel l'arrêté entre en vigueur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 46.§ 1er. L'organisme « Kind en Gezin » détermine au besoin la scission ultérieure des comptes du plan comptable figurant en annexe au présent arrêté. Il détermine également les codes à utiliser et fixe les directives d'application dans une notice. § 2. En exécution du présent arrêté, l'organisme « Kind en Gezin » peut autoriser l'application simplifiée par assemblage et synthèse de rubriques et/ou de chapitres de l'annexe A et B dans les structures où la nature de la structure d'accueil ou/et la capacité en donnent lieu.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 26 novembre 1997.

L. MARTENS Annexe A Ventilation du plan comptable CLASSE 1. - FONDS PROPRES, PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES A PLUS D'UN AN 10 Capital 100 Capital 101 Apports en capital 12 Plus-values de réévaluation 121 Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles 122 Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières 13 Réserves 133 Réserves disponibles 139 Autres fonds de réserve 14 Résultat reporté 15 Subventions à l'investissement et dons à but spécifique 150 Subventions à l'investissement 155 Dons à but spécifique 16 Provisions pour risques et charges 160 Provisions pour pensions et droits similaires 161 Provisions pour impôts 162 Provisions pour gros travaux de réparation et d'entretien 163-169 Provisions pour autres risques et charges 17 Dettes à plus d'un an 170 Emprunts subordonnés à plus d'un an 171 Emprunts obligatoires à plus d'un an 172 Dettes à plus d'un an résultant de crédits-bails et assimilées 173 Etablissements de crédit à plus d'un an 174 Autres emprunts à plus d'un an 175 Dettes de fonctionnement à plus d'un an 177 Dettes à plus d'un an envers des services auxiliaires et d'autres organismes 178 Cautionnements à plus d'un an reçus en numéraire 179 Autres dettes à plus d'un an CLASSE 2 - FRAIS D'ETABLISSEMENT, IMMOBILISATIONS ET CREANCES A PLUS D'UN AN 20 Frais d'établissement 200 Frais d'établissement, augmentation de capital et dons 201 Frais d'émission d'emprunts et perte 202 Autres frais d'établissement 203 Frais de démarrage 204 Frais de restructuration 21 Immobilisations incorporelles 210 Frais de recherche et de développement 212 Fonds de commerce 22 Terrains et bâtiments 220 Terrains et bois 221 Bâtiments 222 Terrains bâtis 23 Installations, machines, équipements 230 Installations, machines et outillage pour soins médicaux et autres 231 Autres installations, machines et équipements 24 Mobilier et matériel roulant 240 Mobilier 241 Matériel roulant 25 Immobilisations détenues en crédit-bail et droits similaires 250 Terrains et bâtiments 251 Installations, machines, équipements 252 Mobilier et matériel roulant 26 Autres immobilisations corporelles 27 Immobilisations en cours et acomptes versés 270 Immobilisations en cours 271 Acomptes versés 28 Immobilisations financières 280 Participations à d'autres établissements 281 Créances sur des établissements dans lesquels on a pris une participation 285 Achats d'obligations publiques 288 Cautionnements versés en numéraire 29 Créances à plus d'un an 290 Créances de fonctionnement 291 Autres créances 292 Créances du fait de subventions allouées sous forme de prêts CLASSE 3. - STOCKS (FACULTATIF) 30 Matières premières, matières auxiliaires, biens en cours de fabrication et outillage 33 Produit fini 34 Biens à revendre 35 Biens immobiliers destinés à la vente CLASSE 4. - CREANCES ET DETTES A PLUS D'UN AN 40 Créances de fonctionnement 400 Débiteurs de fonctionnement 401 Effets à percevoir 404 Produits à percevoir 405 Notes de crédit à percevoir 406 Acomptes 41 Autres créances 410 Créances du fait de subventions allouées sous forme de prêts 411 TVA à récupérer 412 Impôts et précomptes à récupérer 413 Subventions de fonctionnement à recevoir 414 Produits à percevoir 415 Créances sur services auxiliaires et autres organismes 416 Créances diverses 417 Rémunérations payées à l'avance 419 Compte courant interne 42 Dettes à plus d'un an, échéant dans l'année 420 Emprunts subordonnés à plus d'un an, échéant dans l'année 421 Emprunt obligatoires à plus d'un an, échéant dans l'année 422 Dettes résultant de location-vente et assimilées à plus d'un an, échéant dans l'année 423 Etablissements de crédit à plus d'un an, échéant dans l'année 424 Autres emprunts 425 Dettes de fonctionnement 427 Dettes aux services auxiliaires et autres organismes 428 Cautionnements reçus en numéraire 429 Autres dettes 43 Dettes financières 430 Emprunts en compte à terme fixe 433 Dettes en compte courant 437 Intérêts non dus 438 Amortissements de capital et d'intérêts échus 439 Autres emprunts 44 Créditeurs 440 Créanciers pour cause de dettes de fonctionnement 441 Effets à payer 444 Factures à percevoir 445 Notes de crédit à dresser 449 Autres dettes de fonctionnement 45 Dettes fiscales, salariales et sociales 451 TVA à payer 452 Taxes et impôts à payer 453 Précomptes retenus 454 Office national de la Sécurité sociale 455 Rémunérations à payer 456 Provisions pour pécule de vacances 457 Provisions pour prime de fin d'année 459 Autres dettes sociales 46 Acomptes reçus 460 Avances sur subventions de fonctionnement 461 Avances sur contributions parentales 469 Autres 48 Dettes diverses 488 Cautionnements reçus en numéraire 489 Compte courant interne 49 Comptes de régularisation 490 Charges à reporter 491 Produits acquis 492 Charges à imputer 493 Produits à reporter 499 Comptes d'attente CLASSE 5. - PLACEMENTS DE TRESORERIE ET DISPONIBILITES 51 Actions 510 Valeur d'acquisition 511 Montants encore à verser 519 Réductions de valeur actées 52 Titres à revenu fixe 520 Valeur d'acquisition 529 Réductions de valeur actées 53 Dépôts à terme 530 Valeur nominale 539 Réductions de valeur actées 54 Valeurs échues à l'encaissement 55 Etablissements de crédit 56 Office des chèques postaux 57 Caisses 58 Transferts internes CLASSE 6. - CHARGES 60 Biens et produits 600 Achats alimentation 601 Achats matériel médical, paramédical et de soins 602 Achats pour services divers 603 Achats produits et petit matériel d'entretien 604 Fournitures énergie, combustible, eau 605 Achats fournitures de bureau et matériel informatique 606 Achats textiles et produits de lessive 607 Achats toilette et parure 608 Dépenses spécifiques propres à l'établissement à spécifier suivant la nature des charges 609 Variation des stocks 61 Services et fournitures diverses 610 Loyer, charges locatives et charges emphytéotiques 611 Services externes 612 Frais généraux 613 Entretien et réparations 614 Assurances 615 Administration 616 Indemnités et honoraires 617 Soins externes 618 Activités pédagogiques et socioculturelles, récréation 619 Autres services et fournitures et facturation interne 62 Rémunérations, charges sociales et pensions 620 Rémunérations et avantages sociaux directs 621 Cotisations patronales pour assurances sociales 622 Cotisations patronales pour assurances extralégales 623 Autres frais de personnel 624 Pensions de retraite et de survie 628 Pécule de vacances 629 Prime de fin d'année 63 Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges 630 Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations 631 Réductions de valeur sur stocks 633 Réductions de valeur sur créances à plus d'un an 634 Réductions de valeur sur créances à moins d'un an 635 Provisions pour pensions et obligations similaires 636 Provisions pour gros travaux d'entretien et de réparation 637 Provisions pour autres risques et charges 64 Autres frais de fonctionnement 641 Impôts de fonctionnement 642 Moins-values sur la réalisation courante d'immobilisations 649 Frais de fonctionnement portés à l'actif comme frais de restructuration (-) 65 Charges financières 650 Charges de dettes 651 Réductions de valeur sur actifs circulants 652 Moins-values de valeur sur la réalisation d'actifs circulants 653 Agio d'escompte sur créances 654 Résultats de change 656 Charges financières diverses 66 Charges exceptionnelles 660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (addition) 661 Réductions de valeur sur immobilisations financières (addition) 662 Provisions pour risques exceptionnels 663 Moins-values sur la réalisation d'immobilisations 664 Autres charges exceptionnelles 67 Impôts sur le résultat 69 Affectations et prélèvements 690 Perte reportée de l'exercice précédent 692 Mise en réserve 693 Bénéfice à reporter CLASSE 7. - PRODUITS 70 Produits de fonctionnement 700 Produits provenant de prestations 701 Produits provenant de suppléments 702 Produits provenant de cotisations de sécurité sociale 703 Produits provenant de services divers 704 Produits provenant de frais médicaux chargés 705 Produits provenant d'autres frais chargés 706 Produits locatifs et de fermage 707 Récupération d'assistance sociale 708 Cotisations parentales 709 Autres produits de fonctionnement 71 Variation des stocks de produits finis 72 Production Immobilisée 74 Autres produits de fonctionnement 740 Récupération de frais, dommages-intérêts, assurances et ristournes sur primes 741 Plus-values sur la réalisation courante d'immobilisations corporelles 742 Plus-values sur la réalisation de créances de fonctionnement 743 Subventions de fonctionnement 744 Reprises et versements(-) 747 Récupérations de charges sociales 748 Dons au profit du fonctionnement 749 Autres produits de fonctionnement 75 Produits financiers 750 Produits des immobilisations financières 751 Produits des actifs circulants 752 Plus-values sur la réalisation d'actifs circulants 753 Subventions en capital et en intérêts 754 Résultats de change 755 Remises de paiement 759 Autres produits financiers 76 Produits exceptionnels 760 Reprises d'amortissements et de réductions de valeur 761 Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 763 Plus-values sur la réalisation d'immobilisations 764 Autres produits exceptionnels 77 Régularisation d'impôts 79 Affectations et prélèvements 790 Bénéfice reporté de l'exercice précédent 792 Prélèvement sur les réserves 793 Perte à reporter 794 Contribution des tiers dans les pertes ANNEXE B 1. BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT ACTIF Actif immobilisé I.Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et bâtiments B. Installations, machines et équipements C. Mobilier et matériel roulant D. Crédit-bail et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an VI. Stocks VII. Créances à un an au plus A. Créances de fonctionnement B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF PASSIF Fonds propres I. Capital III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves V. Résultat reporté VI. Subventions à l'investissement/dons Provisions pour risques et charges VII. Provisions pour risques et charges A. Pensions et obligations similaires B. Provisions pour impôts C. Gros travaux de réparation et d'entretien D. Autres risques et charges Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières B. Dettes de fonctionnement C. Dettes aux services auxiliaires et à d'autres organismes D. Cautionnements reçus en numéraire E. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an, échéant dans l'année B. Dettes financières C. Dettes de fonctionnement D. Acomptes reçus E. Dettes fiscales, salariales et sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF 2. COMPTE DE RESULTATS I.Produits de fonctionnement et production immobilisée A. Produits de fonctionnement B. Production immobilisée C. Autres produits de fonctionnement II. Frais de fonctionnement A. Biens et produits B. Services et fournitures diverses C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations E. Réductions de valeur sur stocks et créances F. Provisions pour risques et charges G. Autres frais de fonctionnement H. Frais de fonctionnement portés à l'actif comme frais de restructuration III. Résultat de fonctionnement IV. Produits financiers A. Produits provenant d'immobilisations financières B. Produits provenant d'actifs circulants C. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges de dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que celles visées sous II E C. Autres charges financières VI. Résultat des activités courantes VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur B. Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur la réalisation d'immobilisations E. Autres charges exceptionnelles IX. Résultat de l'exercice avant impôts Impôts sur le résultat de l'exercice X. Résultat de l'exercice 3. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS A.Résultat à affecter 1. Résultat de l'exercice 2.Résultat reporté de l'exercice précédent B. Prélèvement sur réserves C. Mise en réserve D. Résultat à reporter E. Contributions de tiers aux pertes.

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