publié le 16 décembre 1997
Arrêté ministériel déterminant les critères de l'agrément des maîtres de stage en médecine générale
26 NOVEMBRE 1997. - Arrêté ministériel déterminant les critères de l'agrément des maîtres de stage en médecine générale
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Le maître de stage généraliste : le médecin agréé comme médecin généraliste qui est responsable pour les stages du candidat généraliste;2° Le maître de stage spécialiste : le médecin agréé comme médecin spécialiste qui est responsable pour les stages du candidat généraliste;3° Le candidat généraliste : le médecin qui effectue des stages en vue de l'agrément pour le titre professionnel particulier de médecin généraliste; 4°Le centre universitaire de médecine générale ou le centre interuniversitaire de médecine générale : l'organisme universitaire qui assure entre autres l'organisation des séminaires destinés aux candidats généralistes et requis pour leur agrément; 5° Soins primaires : les soins curatifs et préventifs directement accessibles auxquels on recourt en premier lieu;6° Les dispensateurs de soins primaires : les médecins généralistes et les autres intervenants médicaux qui dispensent des soins primaires sous la supervision des médecins généralistes.7° Centre médico-social : une structure où se trouve une activité préventive de nature à la fois sociale et médicale.
Art. 2.Le maître de stage généraliste qui dirige des séminaires pour les candidats généralistes est en même temps le maître de stage qui coordonne et supervise l'ensemble de la formation des candidats généralistes.
Art. 3.Avec l'accord de la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes, deux ou trois maîtres de stage agréés peuvent assurer ensemble l'accompagnement d'un candidat généraliste dans leurs cabinets. Le candidat généraliste bénéficie ainsi d'une plus vaste expérience. Les maîtres de stage partagent les obligations financières. Un contrat doit lier, aussi bien les maîtres de stage entre eux, que les maîtres de stage et le candidat généraliste. Ce contrat sera soumis, au préalable, à la chambre compétente de la commission d'agrément. Un de ces maîtres de stage sera officiellement tenu comme responsable du bon déroulement du stage. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des maîtres de stage Section Ire. Critères d'agrément communs auxquels doivent répondre les
maîtres de stage généralistes, y compris les maîtres de stage généralistes qui dirigent des séminaires, ainsi que les maîtres de stage spécialistes
Art. 4.Le maître de stage doit prouver que la formation et l'accompagnement qu'il assure sont fondés sur une pratique professionnelle étayée scientifiquemment; à cet effet, il consacre une attention particulière à sa propre formation continue.
Il participera annuellement à au moins une journée de rencontre axée spécifiquement sur la formation et l'accompagnement scientifiques et didactiques de candidats généralistes, organisée par un centre ou organisation reconnus par l'autorité compétente à cet effet.
Il s'engage à consacrer suffisamment de temps et d'attention à la formation et à l'accompagnement du candidat généraliste dans sa pratique. Il aura régulièrement, avec celui-ci, des contacts personnels consacrés au compte-rendu d'activités, à l'organisation et à l'accompagnement de son travail, à l'apprentissage des aptitudes diagnostiques et thérapeutiques, à des discussions de cas, à l'évaluation et au perfectionnement.
Il est à la disposition du candidat généraliste qui lui est confié. Ce dernier peut à tout instant le solliciter pour des informations, des directives ou des conseils concernant l'exercice de la médecine générale. Section II. Critères particuliers auxquels doivent répondre pour être
agréés les maîtres de stage généralistes
Art. 5.Le maître de stage généraliste doit être médecin généraliste agréé et le rester. Il doit avoir exercé, pendant au moins sept ans, la médecine générale et/ou des fonctions ayant un lien direct avec la recherche et/ou l'enseignement de la médecine générale. Il est tenu de continuer à exercer ces activités pendant toute la durée de son agrément comme maître de stage.
Le maître de stage généraliste peut confier régulièrement au candidat généraliste des travaux et/ou des études concernant la médecine générale. Dans ce cas, il doit veiller à ce que les activités scientifiques et pratiques s'accordent de façon harmonieuse.
Il doit en même temps assurer les contacts nécessaires avec le maître de stage coordinateur qui dirige les séminaires.
Le maître de stage généraliste doit, à l'issue de toute période de formation et en tout cas à la fin de chaque année, informer la chambre compétente de la commission d'agrément du déroulement de la pratique accompagnée et ce au moyen d'un rapport d'évaluation. Celui-ci doit être présenté sous la forme qui sera prescrite par cette chambre et lui parvenir au plus tard quinze jours après la fin de la période concernée. Section III. Critères d'agrément pour les maîtres de stage
généralistes qui dirigent des séminaires
Art. 6.Le maître de stage dirige, éventuellement en collaboration avec d'autres experts, des séminaires pour les candidats généralistes, organisés par un centre universitaire ou interuniversitaire de médecine générale. Ces centres assurent le soutien organisationnel, scientifique et didactique des séminaires. Ces séminaires comprendront au moins 50 heures par an, reparties sur toute l'année.
Il dirige et coordonne, au plan administratif, la formation des candidats généralistes. Il entretiendra de ce fait avec tous les candidats généralistes qui lui sont confiés des contacts réguliers, ainsi qu'avec le maître de stage généraliste et/ou le maître de stage spécialiste à l'hôpital où le candidat généraliste accomplit sa formation, avec la chambre compétente de la commission d'agrément et avec le centre universitaire ou interuniversitaire de médecine générale responsable de l'organisation et du soutien scientifique et didactique des séminaires.
D'une manière générale, il assura la coordination de la formation d'un minimum de six et d'un maximum de quinze candidats généralistespar an; il sera responsable des séminaires de ce groupe.
Pour chaque candidat généraliste pour lequel il assure la coordination de la formation et la direction des séminaires, le maître de stage doit, à l'issue de chaque période de formation et en tout cas après la première et la deuxième année, informer la chambre compétente de la commission d'agrément du déroulement de la pratique professionnelle accompagnée et ce au moyen d'un rapport d'évaluation. Celui-ci doit être présenté sous la forme qui sera prescrite par la chambre compétente de la commission d'agrément après avis du Conseil supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes. Ce rapport d'évaluation doit parvenir auprès de la chambre compétente de la commission d'agrément au plus tard quinze jours après la fin de la période concernée.
Il est tenu de rendre visite à la pratique des candidats généralistes qui lui sont confiés et qui exercent dans leur propre pratique, une fois par an au moins. Il rédige un rapport de cette visite à l'intention de la chambre compétente de la commission d'agrément. Section IV. Critères d'agrément pour les maîtres de stage spécialistes
Art. 7.Le maître de stage spécialiste doit être agréé depuis sept ans au moins comme médecin spécialiste et exercer dans un service d'un établissement de soins des activités médicales régulières durant toute la durée du stage.
Il doit fournir la preuve que dans son service le candidat généraliste pourra s'y perfectionner dans ces aspects de la pratique médicale qui sont significatifs pour la médecine générale.
Il doit assurer les contacts nécessaires avec le maître de stage coordinateur qui dirige les séminaires. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des pratiques de médecine générale, des centres de soins primaires, des services de stage des établissements hospitaliers et des centres médico-sociaux qui assurent la formation des candidats généralistes Section Ire. Critères d'agrément d'une pratique de médecine générale
Art. 8.La pratique professionnelle du maître de stage généraliste doit comprendre des consultations, des visites à domicile et éventuellement des activités collectives de prévention. Ces dernières ne peuvent pas dépasser un tiers de l'activité globale du maître de stage.
Le maître de stage généraliste doit pouvoir fournir la preuve que le candidat généraliste rencontrera une morbidité variée et qu'il pourra traiter de façon autonome un certain nombre de patients de manière adéquate à ses progrès dans la formation; le maître de stage généraliste doit en outre veiller à ce que l'aménagement et l'organisation de son cabinet soient adaptés à un exercice scientifiquement fondé de la médecine générale, que la continuité soit assurée et qu'il existe un système spécifique de dossiers.
Si des dispositions réglementaires précisent les conditions auxquelles doit répondre, pour être agréée, une pratique de médecine générale, ces conditions sont également d'application pour l'agrément en tant que pratique où s'effectue un stage. Section II. Critères d'agrément d'un centre de soins primaires
Art. 9.Un centre de soins primaires doit être un centre extra-hospitalier où plusieurs médecins agréés comme médecins généralistes dispensent des soins en collaboration avec d'autres praticiens et sans sélection préalable des patients.
Le centre doit être dirigé par un maître de stage généraliste qui y exerce son activité principale. Section III. Critères d'agrément des services hospitaliers pour la
formation des candidats généralistes
Art. 10.Peuvent être agréés comme service de stage pour des candidats généralistes, les services hospitaliers qui fournissent la preuve qu'ils ont, pour la formation de candidats généralistes, des relations de coopération avec au moins un autre service hospitalier agréé du même site.
Ces services de stage doivent mettre à la disposition du candidat généraliste une pathologie variée et significative pour la médecine générale et être proposés par le Conseil supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes.
Peuvent également fonctionner comme service de stage pour des candidats généralistes, les services hospitaliers agréés comme service de stage pour la formation des candidats spécialistes qui sont retenus par le Conseil supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes parce qu'ils répondent aux conditions mentionnées dans le premier et deuxième alinéa de cet article.
Un même service hospitalier peut assurer pour un même candidat généraliste un stage de six mois au maximum. Section IV. Critères d'agrément d'un centre médico-social
pour la formation des candidats généralistes
Art. 11.Peuvent être agréés comme centre médico-social pour la formation des candidats généralistes, les centres médico-sociaux où des médecins et un ou plusieurs collaborateurs à fonction essentiellement sociale sont actifs. Au moins un de ces médecins doit y exercer une activité suffisante et être reconnu comme maître de stage en médecine générale par le Ministre de la Santé publique.
Un centre médico-social peut assurer pour un même candidat généraliste un stage de trois mois au maximum. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires
Art. 12.Les médecins généralistes qui sont reconnus en qualité de maîtres de stage en médecine générale par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1982 fixant les critères pour l'agréation de maîtres de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, restent agréés pour une période de cinq ans, comme défini à l'article 39 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1982 fixant les critères pour l'agréation de maîtres de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est abrogé.
Bruxelles, le 26 novembre 1997.
M. COLLA