publié le 28 mai 1999
Directive relative à la formation des candidats généralistes dans des services hospitaliers
6 AVRIL 1999. - Directive relative à la formation des candidats généralistes dans des services hospitaliers
A l'Administration de l'Art de Guérir, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément de médecins généralistes, aux Maîtres de stage et Services de stage, aux Candidats généralistes.
Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la formation des médecins généralistes dans des services hospitaliers, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :
Article 1er.En application de l'article 10, premier et deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1997 déterminant les critères de l'agrément des maîtres de stage en médecine générale, un accord de collaboration conclu entre les services hospitaliers où un candidat généraliste effectue son stage, doit garantir une pathologie variée et significative en médecine générale.
Art. 2.Le service hospitalier, reconnu pour la formation des médecins généralistes, s'engage à prévoir, qu'en dehors du maître de stage agréé, un second médecin spécialiste agréé assurera l'accompagnement du candidat généraliste si cela s'avère nécessaire pour le bon déroulement de la formation en médecine générale.
Art. 3.Parmi les services hospitaliers qui entrent en considération pour un stage de médecine générale de six mois, il faut entendre comme spécialités principales, p. ex. médecine interne, chirurgie, urgences, gériatrie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, urologie et orthopédie.
Entrent en considération comme stage de trois mois les spécialités partielles : cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, médecine physique et réadaptation, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, dermatologie, néphrologie, oncologie, soins palliatifs et endocrinologie. Une combinaison des stages dans ces services en raison de six mois au total est autorisée.
Art. 4.Le maître de stage médecin spécialiste s'engage à faire participer le candidat généraliste aux consultations du service.
Art. 5.Le maître de stage médecin spécialiste s'engage à prévoir que lui-même ou le médecin spécialiste, responsable pour l'accompagnement, vérifiera la tenue à jour des carnets de stage du candidat généraliste. Le maître de stage coordinateur prendra à ce propos contact avec le maître de stage du service hospitalier concerné. A la fin de chaque période de stage, le maître de stage spécialiste rédigera, à l'intention de la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes, un rapport sur le dynamisme, les connaissances et les aptitudes diagnostiques et thérapeutiques du candidat généraliste. Il envoie également une copie de ce rapport au maître de stage coordinateur généraliste.
Bruxelles, le 6 avril 1999.
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. Colla.