publié le 10 juillet 1998
Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié
26 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la
loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1964
pub.
14/11/2006
numac
2006000610
source
service public federal interieur
Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande
fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, et 22 février 1994, notamment les articles 1er, 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres de système d'appel unifié, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 notamment les articles 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'organisation de l'aide médicale urgente a été modifiée dès le 1er juillet 1997;
Considérant que cette modification a entraîné, notamment, l'augmentation du nombre des préposés dès le 1er juillet 1997;
Considérant qu'il importe de donner d'urgence, aux institutions qui gèrent un centre d'appel unifié, les moyens qui correspondent à l'augmentation du nombre de préposés, Arrêtent :
Article 1er.Pour assurer le fonctionnement régulier des centres du système d'appel unifié, la Région de ****-****, l'intercommunale et les communes mentionnées ci-après sont autorisées à affecter à ces centres des agents dont le nombre est indiqué respectivement comme suit : Région de ****-**** . . . . . 39 **** . . . . . 28 **** . . . . . 12 **** . . . . . 14 **** . . . . . 12 **** . . . . . 28 **** . . . . . 9 **** . . . . . 8 Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs . . . . . 28 Marche-en-**** . . . . . 8 **** . . . . . 8 **** . . . . . 9 **** . . . . . 14 Tournai . . . . . 8
Art. 2.L'Etat rembourse, pour chacun de ces agents, à la Région de ****-****, à l'intercommunale et aux communes mentionnées dans l'article 1er, le montant de la rémunération que celles-ci allouent aux agents de leur administration, affectés conformément à l'article 1er, à savoir le traitement individuel, les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, le fonds d'habillement et les autres allocations dont ils bénéficient.
Ce remboursement ne peut toutefois dépasser, pour chaque agent, le montant du traitement alloué par l'Etat à l'adjoint opérationnel (R22), ayant l'échelle de traitement de 746 487 à 1 112 975 au Ministère de l'Intérieur et comptant une ancienneté de 23 ans.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 mars 1998 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
****, le 26 mai 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. **** **** Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. ****