publié le 07 mai 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
26 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 60.2.;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 27 novembre 2003, 26 avril 2004, 26 avril 2006 et 19 juin 2006;
Vu l'association des Gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 41.506/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'avec une autorisation de dépassement (signal routier F107), l'on ne peut déroger à l'interdiction de dépassement découlant de l'article 17.2, 6°, du code de la route (interdiction de dépasser en cas de précipitations);
Considérant que le Gouvernement flamand est d'avis que l'implémentation du présent arrêté prendra environ 7 mois;
Considérant que les autres Gouvernements régionaux n'ont pas posé d'exigences particulières à ce propos, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, il est inséré un article 12.26., libellé comme suit : « 12.26. Signal F107. Autorisation de dépasser par la gauche pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
Signal F109. Fin de l'autorisation de dépasser par la gauche pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
Le signal F107 est placé et répété à droite.
Ce signal doit être répété après chaque carrefour et après chaque entrée d'une autoroute.
Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m.
Le signal F109 est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
R. LANDUYT