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Arrêté Ministériel du 25 janvier 2022
publié le 02 février 2022

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

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service public federal securite sociale
numac
2022020169
pub.
02/02/2022
prom.
25/01/2022
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Document Qrcode

25 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


Le Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 29quater, inséré par la loi du 13 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020201242 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la création d'une commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 122quinvicies, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 2021;

Considérant que la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, a adopté son règlement d'ordre intérieur le 23 septembre 2021;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 décembre 2021, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, visé à l'article 122quinvicies § 1.de l'arrêté 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, joint en annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2022.

F. VANDENBROUCKE

Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE REMBOURSEMENT DES PRODUITS ET PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES TITRE 1er. - Siège.

Article 1er.Le siège de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, dénommée ci-après la Commission, est établi à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Avenue Galilée 5/01, 1210 Bruxelles.

Les réunions se tiennent au siège de la Commission.

Les réunions des trois groupes de travail permanents instaurés au sein de la Commission se tiennent également au siège de la Commission.

TITRE 2. - Convocations et dates de réunion

Art. 2.Le président et le vice-président de la Commission sont désignés par le Ministre.

Le président dirige les travaux de la Commission.

La Commission désigne parmi ses membres les présidents et les vice-présidents des trois groupes de travail permanents.

Ils dirigent chacun les travaux d'un groupe de travail permanent.

La Commission et les groupes de travail permanents sont convoqués par leur président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la requête d'au moins trois membres qui ont le droit de vote, formulée par écrit et mentionnant le sujet de la réunion .

Le président de la Commission ou le président d'un groupe de travail permanent peut autoriser le secrétariat respectif à envoyer les convocations pour les réunions mais il conserve le droit de fixer les dates et d'établir l'ordre du jour, à condition de respecter les dispositions de l'article 5.

Les membres effectifs et suppléants de la Commission et des groupes de travail permanents sont convoqués par voie électronique et la convocation est signée par le président ou le secrétaire de la Commission ou du groupe de travail permanent ou en cas d'empêchement de ce dernier, par un agent de la Direction Politique pharmaceutique désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Les documents sont mis à disposition via Concerto.

Les convocations sont envoyées au moins huit jours calendriers avant la date de la réunion.

En cas d'urgence, le président de la Commission ou d'un groupe de travail permanent peut convoquer la Commission ou un groupe de travail permanent sans délai.

Art. 3.Les dates sont fixées à la fin de l'année civile précédant l'année concernée et ces dates sont transmises à tous les membres, sous réserve de la possibilité d'ajouter ou de supprimer des réunions en fonction de l'urgence, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2.

Les dates seront également publiées sur le site web de l'INAMI.

Art. 4.Toute la correspondance entre le secrétariat et les membres a lieu par voie électronique.

TITRE 3. - Ordre du jour

Art. 5.L'ordre du jour des réunions de la Commission ou des groupes de travail permanents est joint aux convocations.

Cet ordre du jour est établi par le président de la Commission ou du groupe de travail permanent ou, en son absence, par le vice-président, en concertation avec le bureau et/ou le secrétariat.

L'ordre du jour comporte une liste de tous les points généraux à discuter et une liste de tous les dossiers individuels à discuter.

Seuls les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés.

Les membres effectifs et suppléants qui souhaitent inscrire un point à l'ordre du jour, adressent leur proposition motivée au moins quinze jours calendriers avant la date de réunion souhaitée, par voie électronique, au secrétariat, qui la soumet au président.

Les avis urgents, demandés par le ministre de tutelle, sont ajoutés à l'ordre du jour et traités en priorité.

Il peut être décidé en séance d'ajouter des points urgents à l'ordre du jour si au moins trois membres présents et ayant droit de vote en font la demande.

Si un point, qui ne figure pas à l'ordre du jour, est proposé en cours de séance, il sera discuté au point « Divers », si la majorité des membres présents et ayant droit de vote sont d'accord.

L'ordre du traitement des points peut être modifié si la majorité des membres, présents et ayant droit de vote, le trouvent souhaitable.

TITRE 4. - Présence au sein de la Commission

Art. 6.Le secrétariat fait signer une liste de présence au début de chaque réunion et le président de la Commission veille au fait que le quorum est atteint et maintenu.

La Commission ne peut se réunir que si plus de la moitié des membres ayant droit de vote sont présents.

Si le président est absent, il est remplacé par le vice-président. Si le président et le vice-président sont absents, la réunion est présidée par un membre désigné par le président.

Art. 7.Seuls les membres effectifs siègent.

Chaque membre effectif qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion, règle personnellement son remplacement et avertit son suppléant. En outre, il met le secrétariat au courant de son absence et de son remplacement.

Un membre suppléant peut assister aux réunions sans droit de vote, quand le membre effectif concerné est également présent à la réunion.

Le membre effectif qui n'assiste pas régulièrement aux séances perd son mandat. C'est le cas lorsqu'un membre assiste par an à moins de la moitié des séances auxquelles il a été convoqué, sans s'excuser pour cette absence et sans en avoir avisé son suppléant.

Annuellement et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le secrétariat met le Ministre au courant des présences des membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, la Commission peut maintenir la réunion sous la forme d'un groupe de travail dont les avis devront être approuvés via une procédure électronique.

Dans ce cas, chaque avis est envoyé à tous les membres. Il est demandé à tous les membres d'émettre leur vote (positif, négatif ou abstention) et leurs remarques dans un délai de cinq jours calendriers par retour de courrier électronique.

A l'échéance de ce délai, les membres qui n'ont pas réagi sont considérés comme étant d'accord avec cet avis.

Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des voix.

Il n'est pas tenu compte des abstentions.

TITRE 5. - Président

Art. 8.Le président de la Commission et des groupes de travail permanents dirige la réunion de la Commission et des groupes de travail permanents et est assisté par un secrétaire. Il veille à ce que ne soient examinés que les points figurant à l'ordre du jour. Il peut limiter la durée d'examen d'un point de l'ordre du jour. Il peut à tout moment suggérer aux membres présents de reporter l'examen d'un point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Dans ce cas, il inscrit le dossier ajourné à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le président s'assure du respect des délais prévus dans la réglementation. Il est assisté par le secrétariat qui fixe ces délais pour chaque dossier.

Il veille sur la sérénité des réunions et sur le respect des points de vue, des opinions et des personnes.

Le président résume les discussions, formule la recommandation ou l'avis sur base duquel une décision doit être prise et mène les votes.

TITRE 6. - Bureau

Art. 9.Le bureau est assisté dans ses travaux par le secrétariat. Le bureau assure les relations entre les membres de la Commission, les groupes de travail permanents, les experts internes et externes et le secrétariat. Il définit le type de procédure à suivre lors d'une demande d'admission au remboursement si celle-ci n'est pas clairement définie dans le dossier et il interpelle les firmes afin de leur demander d'introduire un dossier de demande d'admission au remboursement quand cela est nécessaire.

Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, du président de la Commission, des présidents des groupes de travail permanents, d'un représentant des organismes assureurs, d'un représentant des universités et d'un représentant des dispensateurs de soins.

Ceux-ci sont désignés par le Ministre parmi les membres de la Commission.

Le bureau décide de la désignation d'experts internes et éventuellement d'experts externes chargés de l'évaluation de la proposition concernant le remboursement. Le bureau peut également déléguer cette tâche au coordinateur des experts internes qui informe les membres du bureau de l'exécution de la tâche.

Art. 10.Le bureau peut, sur demande motivée d'un membre ou de sa propre initiative, décider de convoquer des personnes (dont des représentants d'associations, d'organisations ...) dont la présence est jugée utile lors de la discussion de problèmes spécifiques.

Dans ce cas, ces personnes sont invitées à participer à une prochaine réunion pour la durée de la discussion du problème spécifique.

TITRE 7. Groupes de travail

Art. 11.Groupes de travail permanents § 1. La Commission instaure en son sein les trois groupes de travail permanents suivants en les chargeant de l'examen préalable des dossiers à l'ordre du jour: 1° moyens diagnostiques et matériel de soins, 2° nutrition médicale 3° préparations magistrales. Les groupes de travail permanents ne peuvent se réunir valablement que si au moins un membre de plus que le tiers des membres (avec au moins deux membres de chaque banc) ayant droit de vote est présent.

Le secrétariat fait signer une liste de présence au début de chaque réunion et le président du groupe de travail permanent veille au fait que le quorum est atteint et maintenu.

Si le président est absent, il est remplacé par le vice-président. Si le président et le vice-président sont absents, la réunion est présidée par un membre désigné par le président.

La composition des groupes de travail permanents est reprise à l'annexe I du présent règlement.

Avant le 15 décembre de chaque année, chaque organisation ou autre partie prenante communique au secrétariat la liste des membres effectifs et des membres suppléants pour l'année suivante.

Seuls les membres effectifs siègent.

Chaque membre effectif qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion, règle personnellement son remplacement et avertit son suppléant. En outre, il met le secrétariat au courant de son absence et de son remplacement.

Un membre suppléant peut assister aux réunions sans droit de vote, quand le membre effectif concerné est également présent à la réunion.

Le membre effectif qui n'assiste pas régulièrement aux séances perd son mandat. C'est le cas lorsqu'un membre assiste par an à moins de la moitié des séances auxquelles il a été convoqué, sans s'excuser pour cette absence et sans en avoir avisé son suppléant.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le groupe de travail peut maintenir la réunion et les recommandations devront être approuvées via une procédure électronique.

Dans ce cas, chaque recommandation est ensuite envoyée à tous les membres. Il est demandé à tous les membres d'émettre leur vote (positif, négatif ou abstention) et leurs remarques dans un délai de cinq jours calendriers par retour de courrier électronique.

Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des voix.

Il n'est pas tenu compte des abstentions.

A l'échéance de ce délai, les membres qui n'ont pas réagi sont considérés comme étant d'accord avec cette recommandation. § 2. Chaque groupe de travail permanent veille à demander aux services de l'INAMI un état des dépenses et du solde des moyens disponibles après chaque recommandation provisoire.

Art. 12.Groupes de travail spécifiques Un groupe de travail ad hoc peut être créé à la demande d'un groupe de travail permanent ou de la Commission qui décide de sa composition et établit une description de sa mission avec les objectifs.

Le groupe de travail permanent ou la Commission désigne parmi ses membres, un président et un vice-président.

Les groupes de travail spécifiques ad hoc tiennent séance indépendamment du nombre de membres présents.

Dans un délai convenu par le président du groupe de travail permanent ou de la Commission et le président du groupe de travail spécifique, le président du groupe de travail spécifique transmet le compte-rendu approuvé par les membres du groupe de travail spécifique au groupe de travail permanent.

L'industrie peut être invitée à la demande du président ou du groupe de travail.

TITRE 8. - Expert externe

Art. 13.Le bureau peut faire appel à des experts externes afin d'apprécier de manière critique, quant à leur qualité et à leur exhaustivité, les éléments de preuves scientifiques, cliniques, épidémiologiques et économico-sanitaires qui font partie des dossiers à traiter. Les experts ont une compétence particulière en évaluation scientifique, clinique et/ou économico-sanitaires.

L'expert externe désigné est tenu de garder la confidentialité et reste anonyme jusqu'à l'envoi par le secrétariat de la recommandation définitive aux membres de la Commission dans lequel son nom sera communiqué.

L'expert externe désigné reçoit du secrétariat par voie électronique une lettre pré-remplie assortie d'un document de déclaration de conflits d'intérêts et de confidentialité dans laquelle il pourra choisir s'il accepte ou refuse la demande. Le modèle de cette déclaration de conflits d'intérêt figure en annexe II du règlement d'ordre intérieur.

L'expert externe est tenu de renvoyer par voie électronique la lettre complétée et signée au secrétariat dans un délai ne dépassant pas dix jours calendriers accompagné de sa déclaration de conflits d'intérêts et de confidentialité lorsqu'il accepte la demande.

Quand le secrétariat a reçu la réponse positive de l'expert externe, il lui envoie une copie du dossier pour lequel son expertise est sollicitée.

TITRE 9. - Secrétariat, procès-verbaux (Commission et groupes de travail permanents)

Art. 14.Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont désignés par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 15.Le secrétariat envoie les dossiers recevables et/ou les notes par voie électronique sécurisée (Concerto) aux membres effectifs et suppléants avec l'ordre du jour.

Seuls les membres effectifs et suppléants ainsi qu'une personne mandatée pour chaque organisation ont accès à Concerto.

Les membres effectifs et suppléants peuvent obtenir sur simple demande les annexes d'un dossier déterminé, dans la langue originale du dossier.

Les experts internes et les membres du bureau reçoivent les dossiers dans l'ordre de leur réception par le secrétariat ainsi que les compléments ultérieurs.

Art. 16.Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions dans lesquels les discussions sont résumées succinctement, exception faite des interventions individuelles pour lesquelles le membre demande explicitement qu'elles soient reprises dans le procès-verbal, et dans lesquels les recommandations faites et les avis émis sont consignés assortis de la motivation ad hoc.

Les traductions du procès-verbal sont mises à disposition ultérieurement.

Art. 17.Le projet de procès-verbal est envoyé par le secrétariat, par voie électronique, aux membres effectifs et suppléants, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date de la réunion.

Les membres transmettent leurs remarques par voie électronique au secrétariat, au plus tard à minuit le dixième jour ouvrable suivant la date d'envoi par le secrétariat du projet de procès-verbal.

Le secrétariat apporte les modifications nécessaires.

Le procès-verbal est considéré comme étant approuvé après l'échéance du délai dont disposent les membres pour envoyer leurs remarques, pour autant que celles-ci ne soient pas jugées fondamentales par le bureau.

Si le bureau estime qu'une discussion sur les remarques formulées est nécessaire ou utile, le procès-verbal est soumis pour approbation au début de la prochaine séance plénière des groupes de travail permanents ou de la Commission.

Le procès-verbal approuvé est envoyé aux membres effectifs et suppléants par voie électronique TITRE 10. - Rapports d'évaluation

Art. 18.Dès réception des dossiers, les projets de rapports d'évaluation sont rédigés par les experts internes et le cas échéant, en collaboration avec les experts externes. Ils sont destinés à l'élaboration des rapports d'évaluation provisoires et sont mis à disposition des membres des groupes de travail sur Concerto au moins huit jours calendriers avant la date de la réunion.

A l'exception des dossiers administratifs, les projets de rapports d'évaluation ainsi que les rapports d'évaluation provisoires et définitifs sont rédigés par les experts internes et le cas échéant, en collaboration avec les experts externes.

Les experts internes assistent à la réunion du groupe de travail permanent au cours duquel le dossier en question est mis à l'ordre du jour.

Les traductions des rapports d'évaluation sont mises à disposition ultérieurement.

TITRE 11. - Votes

Art. 19.Chaque vote se fait à main levée ; chaque membre ayant droit de vote possède une voix.

Seul les membres effectifs qui ont le droit de vote et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents peuvent participer au vote.

Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des voix.

Il n'est pas tenu compte des abstentions.

Art. 20.Le vote se fait par écrit ou sous le sceau du secret pour toute affaire personnelle ou pour toute autre affaire si au moins trois des membres présents et ayant droit de vote le demandent.

TITRE 12. - Consultation par email

Art. 21.Chaque président est autorisé à procéder à la consultation des membres par e-mail. Cette consultation est assurée par le secrétariat de la Commission ou du groupe de travail. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le président et ne peut être inférieur à trois jours ouvrables. Lorsque trois membres au moins ayant droit de vote, informent le président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la séance la plus proche de la Commission ou du groupe de travail.

TITRE 13. Confidentialité et discrétion

Art. 22.Les réunions de la Commission, des groupes de travail permanents et spécifiques ne sont pas publiques.

Les membres et autres personnes qui participent aux travaux, y compris les experts internes et externes et les membres du secrétariat, respectent le secret des délibérations et la discrétion de toutes les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs travaux.

Les procès-verbaux et documents qui sont envoyés aux membres, ainsi que les remarques émises au cours des réunions, sont strictement confidentiels.

Les membres peuvent se concerter avec l'organisation ou le groupement qu'ils représentent ou avec des experts externes sur des aspects relatifs au contenu des dossiers introduits. Dans ce cadre, la confidentialité des délibérations et le droit de propriété de la firme doivent être respectés. Le contenu des rapports préparés par les groupes de travail et/ou la Commission reste toutefois confidentiel.

Art. 23.Les sujets suivants ne tombent pas sous la coupe de ces limitations: 1° l'ordre du jour des réunions et, en cas de modification éventuelle, les raisons de celle-ci;2° les communications et les documents qui, compte tenu de leur caractère définitif, sont de nature à être rendus publics par la Commission ; Chaque infraction sur les dispositions de cet article est communiquée au président de la Commission qui, le cas échéant, après avoir entendu le membre, informera le Ministre.

Pour autant que les faits soient jugés graves, le Ministre peut retirer le mandat du membre concerné.

Art. 24.§ 1er. Les membres de la Commission, des groupes de travail permanents et spécifiques ainsi que les autres personnes impliquées dans les travaux de la Commission et de ses groupes de travail, y compris les experts internes et externes ainsi que les membres du secrétariat, sont tenus, lors des discussions, de traiter les avis et les jugements en toute indépendance et intégrité scientifique.

Par indépendance, on entend que lors de la prise de décision, l'intéressé n'est pas influencé par des intérêts, des groupements, des firmes ou des structures, sauf, pour un membre, par le groupement ou la structure qu'il représente aux groupes de travail ou à la Commission. § 2. Afin de garantir cette indépendance, il convient de laisser transparaître à tout moment tous les intérêts et conflits d'intérêts possibles de telle sorte que chacun comprenne clairement qu'il ne s'agit pas de confusion d'intérêts. A cet effet, il y a lieu de tenir compte du fait que certaines obligations à l'égard d'une firme sont également pertinentes en ce qui concerne les demandes de firmes concurrentes.

L'objectif de cette déclaration d'intérêts n'est pas d'exclure systématiquement une participation, mais elle vise à permettre à chacun de juger en toute transparence si un intérêt ou un conflit d'intérêts entrave un jugement indépendant.

Les membres de la Commission, des groupes de travail permanents et spécifiques ainsi que les experts internes et externes transmettent au secrétariat une déclaration d'intérêts écrite, laquelle mentionne les intérêts et les liens directs ou indirects qu'ils peuvent entretenir avec l'industrie. Ils s'engagent à communiquer immédiatement toute modification de ces intérêts ou de ces liens. Ces déclarations sont renouvelées chaque année. Le modèle de cette déclaration d'intérêt figure en annexe II du règlement d'ordre intérieur.

Le bureau statue sur les éventuels conflits d'intérêts et décide, d'une part, de l'éventuelle participation aux délibérations et/ou au vote des membres de la Commission, des groupes de travail permanents et spécifiques ayant des intérêts directs ou indirects dans le dossier examiné et d'autre part, de l'opportunité de confier l'évaluation d'un dossier aux experts ayant des intérêts directs ou indirects dans le dossier examiné.

Les membres de la Commission, des groupes de travail permanents et les experts perdent leur mandat s'il est constaté par le secrétariat qu'ils ont fourni une déclaration erronée. Ils sont auditionnés par la Commission au préalable. § 3. Par ailleurs, les membres et les autres personnes participant aux travaux de la Commission et des groupes de travail permanents ou spécifiques et sont invités à informer avant le début de chaque réunion de la Commission et des groupes de travail permanents ou spécifiques par écrit ou oralement le secrétariat de tous les intérêts et conflits d'intérêts éventuels par rapport aux dossiers à l'ordre du jour de la réunion.

La personne en question indique entre autres le type et la nature des intérêts, en expliquant clairement si les intérêts sont d'ordre général ou s'ils concernent un produit spécifique. Si l'intérêt ou le conflit d'intérêts est lié au produit, il convient de mentionner toute implication antérieure en ce qui concerne d'autres produits concurrents de même que tout lien passé ou présent avec des firmes.

Le secrétariat informe ensuite le président et les membres du bureau qui décideront ensemble des conséquences des conflits d'intérêts pour la participation aux travaux de la Commission et des groupes de travail permanents ou spécifiques et au vote, conformément aux dispositions du § 4. Le bureau peut prier le président de demander des précisions supplémentaires à l'intéressé.

Si un conflit d'intérêts concerne un membre du bureau, un expert interne ou un gestionnaire de dossier, le bureau sera assisté par l'administrateur général de l'INAMI ou par une personne que celui-ci aura désignée. § 4. Les intérêts directs suivants sont incompatibles avec un mandat ou une tâche au sein de la Commission ou d'un groupe de travail : entre autres l'acquisition à titre personnel de revenus liés à une désignation au sein d'une firme, à un poste fixe de consultant pour une firme, ou à une chaire sponsorisée par une firme.

Tous les autres intérêts directs suivants, qui n'appartiennent pas à ceux mentionnés dans l'alinéa précédent, peuvent être incompatibles avec la participation à la réunion de la Commission ou d'un groupe de travail et/ou aux débats et/ou au vote sur un dossier déterminé au sein de la Commission ou d'un groupe de travail : entre autres la participation active à une recherche clinique relative au dossier concerné ou à des produits en concurrence avec celles du dossier concerné ou la participation active à des publications et conférences visant à promouvoir au sujet du produit concerné ou des produits en concurrence avec celle-ci, si cela mène à des bénéfices financiers ou autres à titre personnel.

Dans ce cas, le président décide après concertation avec les membres du bureau et compte tenu de la nature et de l'importance des intérêts de l'opportunité de la participation à la réunion de la Commission et/ou d'un groupe de travail et à la délibération et/ou au vote du dossier concerné.

Si d'autres intérêts sont présents, les intéressés doivent, après les avoir communiqués, juger en leur âme et conscience s'ils participent à la délibération et/ou au vote concernant un dossier déterminé.

Dans tous ces cas, le président décide après concertation avec les membres du bureau et compte tenu de la nature et de l'importance des intérêts de l'opportunité de la participation à la réunion de la Commission et/ou d'un groupe de travail et à la délibération et/ou au vote du dossier concerné. § 5. Les intérêts mentionnés, les avertissements et les discussions sont consignés dans le procès-verbal de la séance plénière.

Les avis définitifs de la Commission sont uniquement communiqués au Ministre et/ou aux concernés.

Ils sont strictement confidentiels.

TITRE 14. - Dispositions générales

Art. 25.La Commission décide de toute affaire non définie dans le présent règlement et établit des guidelines en ce qui concerne la procédure de mise en suspens des demandes d'admission au remboursement. Ces guidelines seront publiés sur le site web de l'INAMI. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2022 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2022 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Vice Premier-ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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