publié le 28 janvier 2010
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,94 pour les cigares;b) 6,54 pour les cigarettes;c) 3,25 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Bestemming
Lengte - Breedte (in mm)
Destination
Longueur - Largeur (en mm)
Stuksgewijs verkochte sigaren
72
10
Cigares vendus à la pièce
72
10
Sigaren in verpakkingen van :
Cigares logés en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks
340
15
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
340
15
Sigaretten in verpakkingen van :
Cigarettes logées en emballages de :
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks
170
12
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces
170
12
50 en 100 stuks
260
12
50 et 100 pièces
260
12
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g
170
12
2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g
170
12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g
260
12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g
260
12
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g
340
15".
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g
340
15".
Art. 3.L'article 33, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes. ».
Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac.
Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ».
Art. 5.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce 0,35 EUR Cigarettes, par pièce 0,33 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 116,76 EUR ».
Art. 6.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.
Bruxelles, le 25 janvier 2010.
D. REYNDERS Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 29 octobre 2009.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.