publié le 22 février 2007
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution
25 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution
Le Ministre de l'Economie, La Ministre des Classes moyennes, Vu la
loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/08/2004
pub.
05/10/2004
numac
2004011378
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales
fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 11, § 1er, alinéa 3, et 20;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment l'article 8;
Vu la concertation du 8 novembre 2006 avec les Ministres de l'Emploi et de la Mobilité;
Arrêtent :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 2007.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, S. LARUELLE
Annexe Comité interministériel pour la Distribution Règlement d'ordre intérieur En application de l'article 8, de l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales (Moniteur belge du 15 avril 2005) modifiée par l'article 77, de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005), le Comité interministériel pour la Distribution a, en séance du 8 novembre 2006 approuvé le règlement d'ordre intérieur suivant.
Presidence
Article 1er.Le président veille à la stricte application de l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution et du règlement d'ordre intérieur.
Comite Siège
Art. 2.Le siège du Comité interministériel pour la Distribution est établi au North Gate III, Bd. du Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles.
Convocations
Art. 3.Le Comité interministériel pour la Distribution se réunit sur convocation du président. Cette convocation est adressée aux représentants des ministres ainsi qu'aux directeurs/chefs de cabinet respectifs; elle peut être faite par voie postale ou par courriel.
Séances
Art. 4.Le président fixe le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances. Les séances se déroulent en principe dans les locaux du cabinet du Ministre de l'Economie, actuellement au 9, rue de Brederode, à 1000 Bruxelles.
Art. 5.Le président ouvre et clôt les séances.
Il dirige les débats.
Art. 6.Le président peut déléguer les tâches administratives au secrétaire.
Art. 7.Chaque dossier est présenté succinctement par le secrétaire ou son collaborateur.
Art. 8.Chaque membre signe la liste des présences en début de séance.
La participation aux travaux du Comité interministériel pour la Distribution n'est pas rémunérée.
Art. 9.Avant de prendre la décision en rapport avec le recours examiné, le président veille à ce que la majorité des membres soit présente.
Art. 10.Durant l'examen du recours, les membres du Comité s'expriment dans une des langues officielles de leur choix.
Art. 11.Le secrétaire peut décider de se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs de l'administration dont il provient.
Ces personnes ne participent toutefois ni aux débats ni aux votes.
Art. 12.Afin de pouvoir préparer l'examen du recours, le secrétaire et, en son absence, une personne par lui désignée, fera parvenir préalablement à la réunion une version condensée du dossier à l'ordre du jour. Cette transmission pourra se faire par voie électronique ou postale.
Votes
Art. 13.Les décisions sont prises à huis clos.
Art. 14.Les décisions non prévues par la loi sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
Le secrétaire
Art. 15.Le secrétaire rédige la décision prise par le Comité interministériel pour la Distribution conformément aux dispositions de l'article 11, § 5, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer.
Cette décision est ensuite envoyée par courriel, dans les meilleurs délais qui suivent la séance, aux membres du Comité interministériel pour la Distribution ayant participé à la réunion ainsi qu'aux directeurs/chefs de cabinet respectifs.
Aussi rapidement que possible et en tenant compte des délais de rigueur imposés par la loi, les représentants des ministres et/ou les directeurs/chefs de cabinet respectifs, soit confirment leur accord sur le projet de décision, soit formulent les remarques adéquates.
Si des observations sont exprimées, le secrétaire du Comité interministériel pour la Distribution renverra par courriel un nouveau projet de décision contenant les modifications proposées en vue d'obtenir l'accord de chacune des délégations présentes.
Aucun projet de décision ne sera validé sans l'accord explicite des délégations ayant participé à la réunion.
La décision prise par le Comité interministériel pour la Distribution en séance, est définitive.
La décision du Comité interministériel pour la Distribution sera signée par le Ministre de l' Economie en tant que président de ce comité et Ministre de l'Economie.
Dès l'accord de toutes les délégations ayant participé à la réunion sur le projet de décision, le secrétaire transmettra ce dernier au représentant du Ministre de l'Economie par courriel, il sera imprimé sur place et signé par le Ministre. Le document signé sera ensuite retourné par la voie hiérarchique au secrétaire du Comité interministériel pour la Distribution lequel la notifiera conformément aux dispositions de l'article 11, § 5, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales.
Art. 16.Le secrétaire rassemble les données nécessaires au bon fonctionnement du Comité interministériel pour la Distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, S. LARUELLE