publié le 08 avril 2009
Arrêté ministériel relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
25 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, notamment l'article 3, § 4, l'article 4, § 1er, 4° et § 2, l'article 5, § 1er, alinéa premier et alinéa trois, l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°, l'article 7, l'article 8, l'article 10, 2° et l'article 11;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 2001 et 19 octobre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 13 septembre 2004 et 2 octobre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 18 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 octobre 2008;
Vu l'avis du "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut des Recherches pour l'Agriculture et la Pêche), rendu le 10 octobre 2008;
Vu l'avis 45.530/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Chapitre Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;3° l'arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache;4° l'agence : "L'Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);5° la division : la "Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij" (Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche);6° teneur en matière grasse : la quantité de graisse laitière, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;7° teneur en matière grasse moyenne : la moyenne arithmétique de toutes les teneurs en matière grasse analysées pendant un certain mois;8° teneur en protéines : la quantité totale d'éléments azotés, obtenue en multipliant la teneur en azote par un facteur 6,38, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;9° teneur en protéines moyenne : la moyenne arithmétique de toutes les teneurs en protéines analysées pendant un certain mois;10° lait standard : le lait réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation, ayant une teneur en matière grasse de 38 g/l et une teneur en protéines de 33,5 g/l; 11° prix de base : le prix par litre de lait standard, départ ferme, hors T.V.A., sans primes ni réfactions.
Chapitre II. - Contrôle de la qualité et de la composition du lait
Art. 2.Les critères retenus pour la détermination de la composition du lait, visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand, sont : 1° la teneur en matière grasse;2° la teneur en protéines;3° le point de congélation.
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les prescriptions suivantes doivent être respectées lors de l'échantillonnage : 1° l'échantillon doit être pourvu d'un code d'identification unique immédiatement après l'échantillonnage;2° seuls les systèmes d'échantillonnage approuvés peuvent être utilisés;3° la conservation et le transport des échantillons doivent se faire à une température entre 0 °C et 4 °C. Le vendeur conserve les échantillons dans un espace réfrigéré spécialement destiné à cet effet et uniquement accessible à des personnes compétentes. L'accès à cet espace réfrigéré doit être enregistré; 4° le temps écoulé entre l'échantillonnage et l'analyse s'élève à au maximum 84 heures;
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand, et en application des critères, visés à l'article 2 : 1° la composition du lait est définie pour chaque échantillon;2° la composition du lait est définie suivant les méthodes, visée à l'annexe jointe au présent arrêté;3° l'organisation interprofessionnelle communique tous les résultats d'analyse et leur évaluation mensuelle aux producteurs et vendeurs concernés, de la manière fixée par la division.Les fonctionnaires de la division ou de l'agence peuvent également, sur leur demande, consulter les résultats.
Art. 5.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un nouveau type de système d'échantillonnage doit répondre aux conditions suivantes : 1° le pourcentage de lait résiduel doit être inférieur à 0,1 %;2° il doit ressortir d'une comparaison avec une série d'au moins cinquante échantillonnages prélevés manuellement que la différence moyenne pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines entre les échantillons, prélevés à l'aide d'un système d'échantillonnage, et les échantillonnages prélevés manuellement, n'est pas supérieure à 0,2 grammes par litre;la déviation standard ne peut pas être supérieure à 0,4 gramme par litre.
Art. 6.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les appareils d'échantillonnage approuvés doivent être à nouveau contrôlés deux fois par an par une organisation interprofessionnelle, agréée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Il doit y avoir un intervalle entre quatre et huit mois entre deux nouveaux contrôles.
Art. 7.En exécution de l'article 6, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'encadrement scientifique est organisé et assuré par le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" et comprend les opérations suivantes : 1° analyses conjointes mensuelles relatives à l'établissement de la composition du lait;2° composition bimensuelle de séries d'échantillons à teneur croissante en matière grasse ou en protéines (norme FIL 141 : 2000) pour le calibrage des appareils infrarouges;3° composition hebdomadaire d'un échantillon de référence en vue du suivi et de l'ajustement du calibrage des appareils infrarouges. Le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" fixe la procédure technique de l'encadrement scientifique dans un document écrit.
Toute modification à ce document doit être présentée au préalable à la division.
Chapitre III. - Paiement du lait
Art. 8.L'acheteur paie le prix de base pour le lait standard.
Art. 9.Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des primes, sur la base des critères qui sont exclusivement liés à la qualité du lait telle que définie dans l'arrêté royal.
Les primes, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être appliqués que si les quatre conditions suivantes sont respectées : 1° il n'y pas eu de réfaction suite à des points de pénalisation ou suite à la présence de substances inhibitrices;2° le montant de la prime n'est pas supérieur à 0,50 euros par litre;3° la fourniture du lait est couplée à un régime de qualité alimentaire agréé par l'Autorité flamande en application de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 portant agrément de régimes de qualité alimentaire, et;4° ce système est appliqué de façon non-discriminatoire à toute fourniture de lait répondant aux mêmes critères. D'autres primes peuvent être appliquées.
Art. 10.Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des réfactions, sur la base du point de congélation et des critères qui sont liés à la qualité du lait telle que définie dans l'arrêté royal.
Les réfactions ne sont appliquées qu'aux conditions suivantes : 1° si la moyenne arithmétique de tous les résultats des mesurages du point de congélation du mois en question, est supérieur à "-0,510 ° C", un point de pénalisation est attribué à la fourniture mensuelle correspondante;2° par point de pénalisation, attribué en application de l'article 10, alinéa 2, 1°, du présent arête, ou de l'arrêté ministériel, l'acheteur applique une réfaction de 0,62 euro par 100 litres de lait;3° s'il est constaté une présence de substances inhibitrices dans l'échantillon à l'aide du test de substances inhibitrices, une réfaction de 29,75 euros par 100 litres est appliquée à la quantité totale de la fourniture, conformément à l'arrêté ministériel. Chapitre IV. - Documents de paiement du lait
Art. 11.En exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'acheteur doit mensuellement établir les documents de paiement par type de lait pour le producteur pour le lait fourni pendant ce mois.
Art. 12.Le document de paiement est établi sur la base des quantités de graisse et de protéines laitières fournies, exprimées en kilogrammes et tient compte des conditions visées au chapitre III.
Art. 13.En exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand, le document de paiement mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière, telle que connue par l'agence;2° le prix de base exprimé en euros par 100 litres;3° la quantité livrée en litres par collecte;4° la quantité totale fournie en litres;5° la teneur moyenne en graisse laitière et protéines, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;6° le nombre de points de pénalisation par critère, calculé tel que visé à l'article 10, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, et à l'arrêté ministériel;7° le nombre total de points de pénalisation;8° la quantité totale fournie en litres, à laquelle s'applique la réfaction suite à la présence de substances inhibitrices telles que visées à l'article 10, alinéa 2, 3°;9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait, exprimé en euros par 100 kilogrammes;10° les quantités exprimées de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent;11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait;
Art. 14.L'acheteur doit clairement et séparément mentionner toutes les réfactions et primes, autres que celles visées à l'article 13, qui influencent le montant final des documents de paiement.
Art. 15.Sur la demande de la division ou de l'agence, et suivant leurs instructions, l'acheteur met tous les documents de paiement aux producteurs ainsi que toute autre information nécessaire à leur contrôle, à la disposition de la division ou de l'agence.
Chapitre V. - Dispositions finales
Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;2° l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs;3° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;4° l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 février 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, absent, Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN
Annexe Les méthodes de détermination de la composition du lait, visée à l'article 4, 2° 1. Méthodes de référence 1.1 Détermination de la teneur en matière grasse La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Röse-Gottlieb décrite dans la version la plus récente de la norme internationale FIL 1D : 1996.
Suivant cette méthode, la teneur en matière grasse d'un échantillon est déterminée par l'extraction d'une solution ammoniaco-ethanolique d'une certaine quantité de lait au moyen d'oxyde diéthylique et d'éther de pétrole. Les solvants sont éliminés par distillation et par évaporation. La masse de la matière grasse extraite est déterminée. 1.2 Détermination de la teneur en protéines La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Kjeldahl décrite dans la version la plus récente de la norme internationale FIL 20B : 1993.
Suivant cette méthode, une certaine quantité de lait est digérée avec un mélange d'acide sulfurique concentré et de sulfate de potassium en présence de sulfate de cuivre (II) utilisé comme catalyseur. L'azote organique présent dans l'échantillon de lait est ainsi converti en sulfate d'ammonium. Un excès d'hydroxyde de sodium est ajouté à la solution acide refroidie pour libérer l'ammoniac. L'ammoniac libéré est distillé et absorbé dans une solution d'acide borique. La quantité d'ammoniac recueillie est ensuite déterminée par titrage avec une solution d'acide chlorhydrique et la teneur en azote est calculée sur base de la quantité d'ammoniac produite. L'azote est converti en teneur en protéines à l'aide du facteur de multiplication 6,38. 1.3 Détermination du point de congélation La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode au cryoscope à thermistance décrite dans la version la plus récente de la norme internationale FIL 20B : 1991.
Suivant cette méthode, une certaine quantité de lait est refroidie jusqu'à la température voulue en fonction de l'appareil et sa cristallisation est amorcée par une vibration mécanique. Ceci entraîne une augmentation rapide de la température jusqu'à un palier correspondant au point de congélation de l'échantillon de lait. Le cryoscope est étalonné à l'aide de deux solutions standards. 2. Méthodes de routine 2.1 Détermination de la teneur en matière grasse et en protéines par spectrophotométrie dans l'infrarouge moyen La matière grasse et les protéines comportent des liaisons spécifiques qui absorbent la lumière à des longueurs d'onde déterminées dans l'infrarouge moyen. L'absorption électromagnétique, mesurée à ces longueurs d'onde permet la détermination quantitative de la matière grasse et des protéines du lait. L'influence réciproque de l'absorption par les constituants du lait (matière grasse, protéines et lactose) est compensée par l'application de facteurs d'inter-correction. Les absorptions obtenues sont calibrées par rapport à la méthode de référence. 2.2 Détermination du point de congélation La détermination du point de congélation est effectuée par une méthode indirecte basée sur une mesure spectrophotométrique dans l'infrarouge moyen couplée à une mesure de conductivité.
Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs.
Bruxelles, le 25 février 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, absent, Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN