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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2008
publié le 03 novembre 2008

Arrêté ministeriel modifiant l'arrêté ministeriel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal interieur
numac
2008000825
pub.
03/11/2008
prom.
24/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/24/2008000825/moniteur
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministeriel modifiant l'arrêté ministeriel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'article IV.I.27, 2° et 5°;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2008;

Vu le protocole n° 226/5 du 28 mai 2008 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 2 juillet 2008;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 août 2008;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les articles IV.20 et IV.23 AEPol ont été annulés par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008;

Que l'article IV.20 AEPol en cause concernait une enquête approfondie du milieu et des antécédents des candidats dans le cadre des procédures de sélection externe du cadre opérationnel;

Que l'article IV.23 AEPol en cause concernait la composition et le fonctionnement de la commission de sélection dans le cadre des procédures de sélection externe et des procédures de promotion en interne du cadre opérationnel;

Que, vu l'annulation de ces articles par l'arrêt n° 180.043 du 25 février 2008, un vide juridique s'est créé au sein du domaine statutaire précité;

Qu'en outre, pour combler les besoins en personnel des services de police, un recrutement intensif majoré est actuellement nécessaire, tel que d'ailleurs stipulé dans le Plan national de Sécurité 2008-2011;

Qu'une publication rapide du présent arrêté ministériel est indispensable pour remédier immédiatement au vide juridique existant et pour compléter les rangs de la police le plus rapidement possible au regard de la sécurité de la société;

Vu l'avis 45.194/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'AEPol, à la place de l'article IV.20 annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat, il est inséré un article IV.20 rédigé comme suit : « Art. IV.20. Si parmi les données visées à l'article IV.17 figurent des éléments permettant de douter de la légitimité de la candidature, le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à une enquête approfondie au cours de laquelle : 1° d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.17, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant du tribunal de police, du tribunal de commerce ou du tribunal civil peuvent être recherchées; 2° un entretien avec le candidat portant entre autres sur le milieu qu'il fréquente peut être organisé.»

Art. 2.Dans l'AEPol, à la place de l'article IV.23 annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat, il est inséré un article IV.23 rédigé comme suit : « Art. IV.23. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection, est composée de : 1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;2° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à un corps de police locale;3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police fédérale ou d'une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base. Pour pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être présents.

La commission de sélection prend ses décisions par majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

P. DEWAEL

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