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Arrêté Ministériel du 24 juillet 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté ministériel portant délégation de compétences dans les matières administratives

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015119
pub.
30/08/2006
prom.
24/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/24/2006015119/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences dans les matières administratives


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu l'article 45 du Code civil;

Vu l'article 705 du Code judiciaire;

Vu la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, notamment l'article 2 telle que modifiée par l'article 106 de la loi du 31 mars 1987;

Vu la loi du 5 juin 1975 portant approbation de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers;

Vu la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1990 et la loi du 13 février 2005;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 2, 6 et 10 telle que modifiée par les articles 5, 10 et 12 de la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Régent du 8 septembre 1948 relatif au Service social du département;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1857 réglant les attributions des Consuls en matière de légalisations et de signification des actes judiciaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1931 réglant la réception des actes de l'état civil et des actes de déclarations de nationalité par les agents diplomatiques et les consuls, notamment les articles 6 et 10 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 24 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6bis, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 5 septembre 2002, l'article 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 33quater, modifié par les arrêtés royaux du 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002, l'article 48quater, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 89, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et l'article 94, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 22 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 juin 1987, l'article 22, l'article 26, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 juin 1987, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1973; l'article 52, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1961, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 4 décembre 1979, 28 juin 1983, 24 avril 1991 et 13 avril 1997, l'article 64 et l'article 85;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;

Sur proposition du Président du Comité de Direction, Arrête :

Article 1er.Le Président du Comité de Direction, ou le délégué qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, est habilité à prendre toute décision et disposition prévues dans le présent arrêté.

Il dispose d'une délégation particulière pour : 1) choisir le mode de nomination à une classe de métiers ou à un grade pour l'attribution d'un emploi vacant, dès lors qu'aucun mode d'attribution n'est imposé;2) fixer et octroyer une indemnité de poste unique comme dédommagement pour dépenses exceptionnelles et des autres indemnités spécifiques aux agents des carrières extérieures;3) approuver annuellement la liste des personnes autorisés à prester des heures supplémentaires rétribuées;4) recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D de la Carrière intérieure, ainsi que les agents de Chancellerie de niveau C.

Art. 2.§ 1er. Le Président ou le délégué qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement a délégation pour la signature des autorisations de voyages de service pour les membres du personnel des Services rattachés au Président du Comité de direction et de la Direction Presse et Communication, des directeurs généraux, des directeurs d'encadrement, du chef de la Direction Protocole et Sécurité et des experts, qui n'appartiennent pas à l'administration. § 2. Les directeurs généraux, les directeurs d'encadrement et le Chef de la Direction du Protocole et Sécurité, ou en leur absence, l'agent désigné par eux, ont délégation pour la signature des autorisations des voyages de service des membres du personnel de leur direction.

Art. 3.Sans préjudice des délégations spécifiques prévues par le présent arrêté, les chefs de direction et de service ont délégation pour approuver ou signer les documents et la correspondance nécessaires à la bonne gestion et l'accomplissement des tâches qui leur sont confiés par le titulaire d'une fonction N-1 en exécution de son plan de management. Toutefois, ceci n'empêche ni la possibilité de soumettre ces documents et cette correspondance au niveau hiérarchique supérieur, ni le droit pour celui-ci d'évoquer tous les dossiers, relevant de la compétence de ses services.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de direction ou de service, les compétences qui lui sont déléguées, sont exercées par un agent qu'il a désigné pour le remplacer.

Le chef de service peut autoriser le responsable du dossier à signer personnellement les correspondances qui servent à donner ou recueillir des informations ayant trait aux dossiers qu'il gère.

Le responsable du dossier est autorisé à délivrer les copies conformes des arrêtés et autres documents relatifs aux dossiers qu'il gère.

Art. 4.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation ou en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire de niveau A, désigné par lui est autorisé à : 1) fixer le programme d'accueil et de formation;2) signer, amender et résilier les contrats de travail des agents contractuels pour l'administration centrale et pour les représentations permanentes en Belgique, après accord de principe donné par le Ministre;3) recevoir les demandes de mutation;4) saisir les chambres de recours et notifier les décisions audites chambres et à l'agent;5) fixer et octroyer des indemnités d'installation, des indemnités de délais, des avances sur les indemnités de poste, des interventions dans les frais scolaires, des suppléments d'indemnités de poste en compensation de frais de logement ou de transport;6) fixer et octroyer les indemnités, avances et secours octroyés en vertu de l'Arrêté du Régent du 8 septembre 1948 concernant le service social;7) adapter les indemnités de postes déjà fixées par le Ministre en fonction du changement de composition de la famille des agents;8) contrôler les dépenses résultant de prestations effectuées en dehors des heures normales de service;9) recevoir l'information du conseiller en prévention qu'un membre du personnel a déposé plainte pour acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Art. 5.Le chef de la Direction du Personnel de l'administration centrale ou l'agent désigné par lui est autorisé à : 1) prendre des décisions relatives à l'exécution de statut pécuniaire de tous les membres du personnel de l'administration centrale;2) rédiger les rapports de stage trimestriels et le rapport final pour les stagiaires de niveau A;3) signer les attestations d'appartenance au personnel du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les états de service, les fiches de traitement et les convocations devant le Service de santé administratif.

Art. 6.Le chef de la Direction du personnel extérieur ou l'agent désigné par lui est autorisé à : 1) prendre des décisions relatives à l'exécution du statut pécuniaire de tous les agents des carrières extérieures;2) prendre les décisions relatives au recrutement et à la démission des agents contractuels, recrutés localement pour les postes diplomatiques et consulaires ainsi que pour les bureaux de coopération hors la Belgique;3) signer les attestations d'appartenance au personnel du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les états de service, les fiches de traitement et les convocations devant le Service de santé administratif;4) autoriser les voyages de service hors de la juridiction aux membres du personnel en fonction dans les postes diplomatiques et consulaires, les représentations permanentes et les bureaux de coopération;5) accorder aux membres du personnel, en fonction à l'étranger, l'autorisation de rentrer en congé en Belgique aux frais de l'Etat, à l'exception des chefs de poste.

Art. 7.Le chef du Service Protocole et Sécurité est autorisé à : 1) déterminer la griffe du Ministre et le sceau du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement à apposer sur les brevets;2) signer les attestations d'autorisation de port de décorations étrangères délivrées à des Belges ainsi que des attestations tenant lieu de duplicata de brevets perdus ou détruits;3) donner des avis sur les dossiers de demande de changement ou d'adjonction de nom traités par le SPF Justice.

Art. 8.Le chef du Service de l'expédition ou le fonctionnaire nominativement désigné à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement est habilité à signer pour réception des exploits d'huissier.

Art. 9.Le Directeur général des Affaires consulaires et les chefs des Directions Assistance d'urgence et affaires judiciaires, Circulation des personnes et Droit des personnes, chacun pour ce qui concerne ses compétences, sont autorisés à prendre toutes les décisions prévues dans les articles 10 à 15 inclus.

Art. 10.Le chef de service et les membres du personnel du Service Légalisations sont autorisés à légaliser des signatures et à apposer l'apostille sur les documents du ressort de l'administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 11.Le chef de service et les membres du personnel du Service Visa sont autorisés à signer les visas dans les passeports diplomatiques et de service.

Art. 12.Le chef de service et les membres du personnel du Service Passeports et cartes d'identité sont autorisés à délivrer des passeports diplomatiques et de service et des titres de voyage.

Le chef de service et les membres du personnel du Service Passeports et cartes d'identité et les membres de l'équipe de garde spéciale sont autorisés à délivrer des passeports provisoires.

Art. 13.Les chefs de service et les membres du personnel des Services Droit de la famille et état civil et Nationalité sont autorisés à signer des copies conformes d'actes de l'état civil et de nationalité, dressés par les agents diplomatiques ou consulaires et d'actes déposés au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 14.Les chefs de service et les membres du personnel des Services Droit de la famille et état civil et Nationalité sont autorisés à coter et parapher les registres destinés aux actes de l'état civil et de nationalité, dressés par les agents diplomatiques et consulaires.

Art. 15.Le chef de service et les membres du personnel du Service Coopération judiciaire internationale sont autorisés à délivrer des attestations tenant lieu de certificat de bonne vie et moeurs.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1998 portant délégation de compétences dans les matières administratives et de chancellerie au Secrétaire général et à certains agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 15 septembre 1999, 17 juillet 2001 et 25 juin 2003 est abrogé.

Art. 17.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 18.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2006.

K. DE GUCHT

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