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Arrêté Ministériel du 24 février 2015
publié le 13 mars 2015

Arrêté ministériel portant adaptation de la réglementation sectorielle à la suite de l'intégration du Département Agriculture et Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche

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autorite flamande
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2015035284
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13/03/2015
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24/02/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


24 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant adaptation de la réglementation sectorielle à la suite de l'intégration du Département Agriculture et Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche


La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42 ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole, article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, article 6, § 2, article 6, § 4 et article 22, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, articles 2, 3 et 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie, article 2, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, article 30, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 23 et article 26, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, articles 2 et 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, article 2, § 5, article 4, deuxième alinéa, article 17, article 21, quatrième alinéa, article 29, article 30, troisième alinéa, et article 35, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, articles 4, 9 et 11, article 12, § 2, article 12, § 4, article 22, deuxième alinéa, et article 25, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, articles 15, 26 et article 29, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, article 12, § 1er, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre, article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24 et article 27, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26 et article 29, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 21, § 2, article 22, article 23, premier alinéa, et article 25, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs, article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, articles 8, 10, deuxième alinéa, article 13, § 2, articles 15, 21 et article 25, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes, articles 9 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, article 4, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, article 6, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et du 7 décembre 2012, et article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, article 1er, point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, article 5, deuxième alinéa, article 6, § 5, et article 9, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, articles 9, § 2, premier alinéa, 10, 11, § 3, et article 48 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, articles 2 et 50 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, article 4, article 5, § 3, article 6, § 4, article 13, § 3, et article 14, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, article 2, deuxième alinéa, et article 20 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, article 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, articles 12, 15 et 16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant la réglementation organique à l'occasion de la fusion entre le département de l'Agriculture et de la Pêche et l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, article 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant adaptation de la réglementation sectorielle suite à la fusion du Département de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, articles 103, 110, 114 et 156 ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2001 relatif aux interventions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la pêche hors objectif 1 dans la période 2000-2006 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée de fruits à pépin ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépin ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2006 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2008 portant agrément définitif de l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 2008 relatif à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement du comité consultatif de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 octobre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2012 portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand pour les Fonds agricoles européens auprès de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche pour ce qui concerne les compétences régionalisées du Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de la sixième réforme de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le mardi 25 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il est créé un Comité, composé : 1° d'un président : le chef de l'entité compétente ou un membre du personnel de l'entité compétente désigné par lui ;2° de deux représentants de l'entité compétente ;3° de l'administrateur général de l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche ou un membre du personnel de l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche désigné par lui ;4° de deux experts d'une université, d'une école supérieure ou d'associations ;5° d'un secrétaire n'ayant pas le droit de vote, désigné par le président du Comité.» Section 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996

relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion, modifié par les arrêtés du 28 mars 2001 et du 19 mai 2006, l'article 1er, qui devient l'article 1 bis, est précédé d'un nouvel article, rédigé comme suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. »

Art. 3.A l'article 2, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 3, cinquième et septième alinéas du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont chaque fois abrogés. Section 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 février 2000

établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs

Art. 5.A l'article 1er, point b) de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 10 avril 2000 et du 19 mai 2006, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. » Section 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 février 2000

établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs

Art. 7.A l'article 1er, point b), de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. » Section 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 février 2000

établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires

Art. 9.A l'article 1er, point b), de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. » Section 6. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 février 2003

fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée de fruits à pépin

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée de fruits à pépin, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « du Département Agriculture et Pêche » sont abrogés.

Art. 12.A l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° trois représentants du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche désignés par l'entité compétente ; ».

Art. 13.A l'annexe 1 du même arrêté, remplacé par les arrêtés ministériels du 17 septembre 2004, du 19 mai 2006, du 12 décembre 2006 et du 15 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « entité » ;2° le mot « fonctionnaire » est chaque fois remplacé par le mot « entité ».

Art. 14.A l'annexe 2 du même arrêté, le mot « fonctionnaire » est chaque fois remplacé par le mot « entité ». Section 7. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 février 2003

fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépin

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépin, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont chaque fois abrogés.

Art. 16.A l'article 2, premier alinéa, points 1° et 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont abrogés. Section 8. - Modification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2004

établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction

Art. 17.Au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, le point 1.2.16 est remplacé par ce qui suit : « 1.2.16 Entité : Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche est l'entité compétente pour le contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction. » Section 9. - Modification de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005

relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 10. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005

relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre

Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le membre de phrase « l'entité compétente du Département Agriculture et Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente » est remplacé par les mots « l'entité compétente » ;2° au troisième alinéa, les mots « le service » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 11. - Modification de l'arrêté ministériel du 9 février 2006

fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 février 2006 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 21.Aux articles 2, 3, § 1er, aux articles 4, 5, 6, premier et deuxième alinéas et à l'article 7 du même arrêté, les mots « le service » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 12. - Modification de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006

concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 2008, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° instance compétente : l'instance compétente, mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ; ». Section 13. - Modification de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007

concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande

Art. 23.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bureaux comptables : indépendants ou personnes morales assujettis à la TVA et exerçant des activités de service relatives à la tenue d'une comptabilité pour des agriculteurs et horticulteurs ;2° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche.»

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, division des Structures et des Investissements », sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° au deuxième alinéa, les mots « Division précitée » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 14. - Modification de l'arrêté ministériel du 5 octobre 2007

relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres, les mots « le service extérieur compétent de la Division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 15. - Modification de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007

instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole

Art. 26.A l'article 1er, point 3° de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2007 instaurant des modules de conseil et déterminant les sujets de conseil dans le cadre du système de conseil agricole, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 27.A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 28.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le service de gestion » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 29.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 2010, les mots « le service de gestion » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 30.A l'article 9 du même arrêté, ajouté par l'arrêté ministériel du 20 mai 2010, les mots « le service de gestion » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 16. - Modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007

relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

Art. 31.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, remplacé par les arrêtés ministériels du 14 janvier 2014 et du 7 novembre 2014, les mots « l'agence » sont remplacés par « l'entité compétente ».

Art. 32.A l'article 4/1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 4/2, deuxième et troisième alinéas, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 33.Aux articles 11, 14, premier alinéa, à l'article 15, troisième alinéa, à l'article 19, deuxième alinéa, et à l'article 20, premier et quatrième alinéas, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 34.A l'article 15, septième alinéa, du même arrêté, ajouté par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 35.A l'article 20, premier et quatrième alinéas, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 36.A l'article 21, premier alinéa, à l'article 10, deuxième alinéa, et à l'article 13, septième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 37.A l'annexe IX du même arrêté, ajoutée par l'arrêté ministériel du 28 avril 2011 et modifiée par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 17. - Modification de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2008

portant agrément définitif de l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2008 portant agrément définitif de l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (AAP) » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 18. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 mars 2008

portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Art. 39.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 juin 2012, est abrogé. Section 19. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 février 2009

relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, remplacé par les arrêtés ministériels du 1er octobre 2012, du 28 octobre 2013 et du 10 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 2° le point 5° est abrogé.

Art. 41.A l'article 4, 3°, du même arrêté, remplacé par les arrêtés ministériels du 1er octobre 2012 et du 28 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° les mots « Fonctionnaires du département ou de l'agence » sont remplacés par les mots « Membres du personnel de l'entité compétente ».

Art. 42.A l'article 7, troisième alinéa, du même arrêté, remplacé par les arrêtés ministériels du 1er octobre 2012 et du 10 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 43.A l'article 13, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 44.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du département ou de l'agence » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente » ;2° le mot « leur » est remplacé par le mot « ses » ;3° les mots « le département ou l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 20. - Modification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009

introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés

Art. 45.A l'article 2, point 10° de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 21. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 juin 2009

portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Art. 46.A l'article 16, premier alinéa, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les mots « la division DLO » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 47.A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « DLO » est remplacé par les mots « l'entité compétente » ;2° les mots « la division MIB » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 48.A l'annexe V du même arrêté, les mots « la division MIB » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 22. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010

fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes

Art. 49.A l'article 1, 4° de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 23. - Modification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2010

établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes

Art. 50.A l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mai 2012, le point 1.1.2. est remplacé par ce qui suit : « 1.1.2. l'entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour le contrôle du règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes. » Section 24. - Modification de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010

introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

Art. 51.A l'article 2, 12° de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche ». Section 25. - Modification de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010

portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

Art. 52.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 portant exécution des articles 2 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013, est abrogé. Section 26. - Modification de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011

fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique

Art. 53.A l'article 2, 3, premier alinéa, à l'article 5, deuxième et troisième alinéas, à l'article 9, deuxième au quatrième alinéas inclus, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, à l'article 13, 14, deuxième et troisième alinéas, à l'article 15, deuxième et troisième alinéas, aux articles 16, 19, § 1er, deuxième et troisième alinéas et § 2, deuxième et troisième alinéas, et à l'article 21, deuxième et troisième alinéas, de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, les mots « la division DLO » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 54.A l'article 8, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, les mots « la division DLO » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 27. - Modification de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011

établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

Art. 55.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, le point 1.1.1. est remplacé par ce qui suit : « 1.1.1 l'entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, compétent pour le contrôle du règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre. » Section 28. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2011

introduisant certaines dérogations pour la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel

Art. 56.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. » Section 29. - Modification de l'arrêté ministériel du 4 mai 2012

établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées

Art. 57.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Département Agriculture et Pêche » sont remplacés par les mots « Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » ;2° la phrase « Le chef du Département Agriculture et Pêche peut désigner une division comme entité compétente » est abrogée. Section 30. - Modification de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2012

portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 58.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2012 portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé. Section 31. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013

relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 59.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'entité compétente est habilitée à prendre les décisions relatives à l'octroi de subsides pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique. » Section 32. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013

portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

Art. 60.Aux article s 6, 7, deuxième alinéa, et aux articles 8, 9 et 11 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 33. - Modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014

portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand pour les Fonds agricoles européens auprès de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche pour ce qui concerne les compétences régionalisées du Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de la sixième réforme de l'Etat

Art. 61.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand pour les Fonds agricoles européens auprès de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche pour ce qui concerne les compétences régionalisées du Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de la sixième réforme de l'Etat, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 62.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 63.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 1er juin 2001 relatif aux interventions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la pêche hors objectif 1 dans la période 2000-2006, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;2° l'arrêté ministériel du 19 août 2008 relatif à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement du comité consultatif de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012.

Art. 64.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 65.Le Ministre flamand compétent pour l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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