publié le 30 octobre 2015
Arrêté ministériel relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'
23 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'
La Ministre des Affaires sociales Vu la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2013;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 172, § 2, 4° et 5° modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste, les articles 1er, § 2 et 2, § 2;
Vu l'avis de l'Agence pour la simplification administrative, donné le 26 mai 2015;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 24 juin 2015;
Vu l'urgence, Considérant que les compétences de la Commission Artistes ont été élargies par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013;
Que celle-ci est désormais habilitée à délivrer la carte artiste prévue à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et le visa artiste prévu à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Que les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission artistes nouvellement composée et avec des compétences élargies ont pu être dégagés à partir du 1er juillet 2015;
Que la Commission a maintenant un arriéré de plusieurs milliers de dossiers;
Que la situation juridique des artistes est floue puisque la réglementation exige qu'ils disposent d'une carte artiste pour utiliser le régime des petites indemnités et d'une carte visa pour bénéficier du régime appelé 1erbis, alors que la Commission n'est toujours pas en mesure de les délivrer;
Que vu cette insécurité juridique pour les artistes, il convient de clarifier la situation au plus vite et de publier les textes très rapidement pour que la Commission commence à travailler;
Vu l'avis 57.692/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la Commission : la Commission Artistes créée par l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;2° le visa : le visa visé à l'article 1er bis, § 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° la carte: la carte visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° le relevé des prestations : le relevé des prestations visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;5° le requérant : la personne physique qui fait la demande de la carte visée au 3° ou du visa visé au 2°;6° l'artiste : le requérant à qui la Commission a décidé favorablement d'émettre une carte visée au 3° ou un visa visé au 2°.
Art. 2.§ 1er. Le visa délivré par la Commission contient les données suivantes : 1° le numéro d'identification de la sécurité sociale, ou le numéro bis, ou toute donnée attestant de l'identité de l'artiste;2° la date de début de validité, la date de fin de validité et le numéro d'identification unique du visa;3° le logo, le numéro de téléphone du secrétariat et la signature du Président de la Commission Artistes; § 2. L'artiste tient sur son lieu de travail le visa à la disposition des services d'inspection.
Art. 3.§ 1er. La carte délivrée par la Commission contient les données suivantes : 1° le numéro d'identification de la sécurité sociale, ou le numéro bis, ou toute donnée attestant de l'identité de l'artiste;2° la date de début de validité, la date de fin de validité et le numéro d'identification unique de la carte;3° le logo, le numéro de téléphone du secrétariat et la signature du Président de la Commission Artistes;4° la mention que la carte est délivrée dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'artiste tient à la disposition des services d'inspection sur son lieu de travail la carte ainsi que le relevé de ses prestations.
Ce relevé des prestations est délivré par la Commission sous format papier et complété par l'artiste afin de permettre d'établir, pour chaque prestation : 1° la nature de la prestation;2° la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;3° la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;4° le montant reçu à titre d'indemnités visées à l'article 17sexies précité;5° le nom du donneur d'ordre ou son numéro BCE;6° la signature du donneur d'ordre. Ce relevé doit être tenu par année civile.
Les mentions visées à l'alinéa 1er doivent être inscrites sur le relevé au plus tard au moment où l'exécution de la prestation débute.
L'artiste met également le relevé des prestations à disposition de la Commission lorsqu'il introduit une demande de renouvellement de sa carte.
Art. 4.La carte et le visa seront délivrés gratuitement par le secrétariat de la Commission, respectivement, en ce qui concerne la carte, dès réception de la demande d'obtention de la carte artistes et en ce qui concerne le visa, en même temps que la notification de la décision positive de la Commission.
Art. 5.L'artiste est responsable de la conservation de la carte et du relevé des prestations ou du visa délivré(e) par la Commission pendant toute la durée de leur validité.
En cas de perte, l'artiste en informe immédiatement le secrétariat de la Commission qui lui délivrera un duplicata, selon la même procédure que la délivrance de l'original. Des frais d'émission pourront être portés à charge de l'artiste, sans que ces frais ne dépassent le montant maximum de 20 euro.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2015.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK