publié le 19 avril 2004
Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq et soumettant à une licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq
23 MARS 2004. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq et soumettant à une licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu le Règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/1987 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le Règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 23 juillet 2003;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 25 août 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de ne plus soumettre à une autorisation préalable à partir du 23 mai 2003, l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq et de placer sous licence, l'importation des produits pétroliers originaires ou en provenance de l'Iraq, de même que de placer sous licence, l'importation, l'exportation et le transit des biens culturels originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1210 /2003 du Conseil du 7 juillet 2003, Arrêtent :
Article 1er.L'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, est abrogé.
Art. 2.L'importation des produits pétroliers originaires ou en provenance d'Iraq cités à l'annexe Ire, est soumise à licence.
Art. 3.L'importation, l'exportation et le transit des biens culturels originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, parmi lesquels ceux cités à l'annexe II, sont soumis à licence.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2003.
Bruxelles, le 23 mars 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN
Annexe Ire Pétrole et autres produits pétroliers Huiles brutes de pétrole et huiles de minéraux bitumineux;
Huiles de pétrole et huiles de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base;
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;
Vaseline;
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile; "Slack wax", "scale wax";
Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques;
Mélanges bitumineux à base d'asphalte naturel, de bitumes naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (par exemple, mastics bitumineux, "cut-backs");
Hydrocarbures acycliques;
Cyclohexane;
Benzène;
Toluène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène;
Isomères du xylène en mélange;
Styrène;
Ethylbenzène;
Cumène;
Méthanol (alcool méthylique);
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des boulons ou des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations contenant, comme constituants de base, en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou d'huiles de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base;
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;
Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2004, abrogeant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq et soumettant à une licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq.
Bruxelles, le 23 mars 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN
Annexe II Biens culturels 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de : - fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines; - sites archéologiques; - collections archéologiques; 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge;3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;3. A.Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur; 4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur;9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection;10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans;11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support;12. a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie;b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans;14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13;a) ayant entre 50 et 100 ans : - jouets, jeux; - verrerie; - articles d'orfèvrerie; - meubles et objets d'ameublement; - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie; - instruments de musique; - horlogerie; - ouvrages en bois; - poteries; - tapisseries; - tapis; - papiers peints; - armes; b) objets ayant plus de 100 ans. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2004, abrogeant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq et soumettant à une licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq.
Bruxelles, le 23 mars 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN