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Arrêté Ministériel du 23 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté ministériel fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructure ferroviaire

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014080
pub.
31/03/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999014080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructure ferroviaire


Le Ministre des Transports, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/18/CE) du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer et par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'arrêté ministériel du @ 1999 relatif aux modalités de délivrance, de suspension, de retrait de la licence d'entreprise ferroviaire et à son réexamen;

Vu l'arrêté ministériel du @ 1999 fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen;

Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées; - la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, du certificat de sécurité et pour la répartition des capacités d'infrastructure afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires; - la nécessité de garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, Arrête :

Article 1er.L'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure représentée par son directeur général est l'organisme de répartition chargé de répartir et d'attribuer les capacités d'infrastructure ferroviaire, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 2.La demande d'une capacité d'infrastructure ferroviaire peut concerner une prestation de transport international de voyageurs, de marchandises ou de transport combiné visée aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires. Le demandeur d'une telle capacité doit adresser une demande signée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

La demande de capacité est introduite : - soit par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité, lorsque le départ du service faisant l'objet de la demande a lieu sur le territoire belge; - soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique, lorsque le départ du service a lieu hors territoire belge.

Art. 3.§ 1er. La demande doit être accompagnée des documents et pièces attestant que les exigences visées aux articles 2 et 28 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à l'arrêté ministériel du @ 1999 fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité sont remplies, à savoir que la ou les entreprises ferroviaires concernées sont en possession de la licence répondant au type de service concerné et du certificat de sécurité pour ledit type de service et pour les itinéraires concernés La demande doit contenir les éléments visés à l'annexe au présent arrêté. § 2. Si la licence est délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie de cette licence, certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine, est jointe à la demande, conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 4.A tout moment, l'organisme de répartition peut s'assurer que le demandeur respecte les obligations imposées par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité.

Art. 5.En tenant compte des priorités visées à l'article 19 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité, toute demande d'une capacité d'infrastructure ferroviaire est examinée dans le cadre du service des trains, construit sur la base de périodes horaires successives qui ont une durée de douze mois. L'organisme de répartition publie annuellement la date de début des trois prochaines périodes au Moniteur belge.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas d'une demande de capacité pour une circulation à valoir dans la période horaire en cours, l'organisme de répartition charge le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'instruire la demande, dans le cadre du graphique de circulation en vigueur et en tenant compte des capacités déjà occupées, et de lui fournir un avis technique circonstancié. a) Lorsque la capacité est disponible, l'organisme de répartition notifie l'accord au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours, qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'article 3 § 1er du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.b) Si la demande ne peut être satisfaite dans tous ses aspects en raison des capacités déjà attribuées, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élabore une variante et la soumet pour approbation à l'organisme de répartition;après examen, celui-ci transmet au demandeur une proposition le plus rapidement possible, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables après la réception de l'envoi pour accepter la proposition ou la refuser par envoi recommandé avec accusé de réception. Une absence de réponse à l'expiration de ce délai, vaut refus de la proposition. § 2. Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire la capacité sollicitée, un refus est opposé à la demande par décision motivée de l'organisme de répartition, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'article 3 § 1er du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.

Dans ce cas, l'organisme de répartition propose au demandeur d'examiner la demande dans le cadre de la période horaire suivante. Si celui-ci confirme sa demande, elle est réexaminée lors de la préparation du graphique de circulation de la période horaire suivante, selon la procédure prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une demande de capacité pour une circulation à valoir dans la période horaire qui suit la période en cours, celle-ci doit être introduite, par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle période horaire.

L'organisme de répartition charge le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'instruire la demande dans le cadre du futur graphique de circulation et de l'ensemble des demandes à valoir pour cette nouvelle période horaire et de lui fournir un avis technique circonstancié. a) Lorsque la capacité demandée est disponible, l'organisme de répartition notifie l'accord au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'article 3 § 1er du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.b) Si la demande ne peut être satisfaite dans tous ses aspects en raison des capacités déjà allouées, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élabore une variante et la soumet pour approbation à l'organisme de répartition;celui-ci la propose au demandeur le plus rapidement possible et au maximum dans un délai de dix jours ouvrables par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables après réception de l'envoi pour accepter la proposition ou la refuser par envoi recommandé avec accusé de réception. Une absence de réponse à l'expiration de ce délai, vaut refus de la proposition. § 2. Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire la capacité sollicitée, un refus est opposé à la demande par décision motivée de l'organisme de répartition, par envoi recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle toutes les informations visées à l'article 3 § 1er du présent arrêté ont été reçues et pour autant que l'horaire des services considérés comme prioritaires ait été fixé.

L'organisme de répartition propose au demandeur d'examiner la demande dans le cadre de la période horaire suivante. Si celui-ci confirme sa demande, elle est réexaminée lors de la préparation du graphique de circulation de la période horaire suivante. § 3. Lorsque le demandeur ne respecte pas le délai de huit mois visé au § 1er, alinéa 1er, du présent article, la demande est traitée par l'organisme de répartition selon la procédure visée à l'article 6.

Art. 8.Si la demande de capacité porte sur une période horaire située au-delà de la période horaire qui suit la période en cours, la demande est instruite lors de la préparation du graphique de circulation de la période horaire pour laquelle la demande a été introduite.

Dans ce cas, le demandeur est tenu de confirmer la demande à l'organisme de répartition, par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tôt douze mois et au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle période horaire et de signaler, le cas échéant, toute modification y relative.

Art. 9.Si la demande de capacité porte sur une circulation à réaliser avant le troisième jour ouvrable qui suit la demande, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est chargé de traiter la demande de capacité de manière équitable et non discriminatoire, dans le cadre du graphique de circulation et dans les limites des capacités disponibles.

Il informe immédiatement l'organisme de répartition des décisions qu'il a prises.

Art. 10.Les capacités attribuées suivant la procédure visée à l'article 6 ne sont valables que jusqu'à la fin de la période horaire concernée par la demande.

Art. 11.§ 1er. Dans le cas d'une demande de capacité relevant de la procédure à l'article 7 pour une circulation à valoir sur plusieurs périodes horaires suivant la période en cours, la capacité demandée est, le cas échéant, attribuée pour la première période suivant la période en cours et, pour les périodes ultérieures, sur base d'une décision provisoire. § 2. Cette décision provisoire doit être confirmée chaque année, pour autant que le demandeur remplisse toujours les conditions exigées à l'article 3 du présent arrêté et que les contraintes liées aux services considérés comme prioritaires et à une utilisation optimale du réseau permettent d'inscrire la capacité demandée dans le nouveau graphique de circulation.

La décision définitive est notifiée par l'organisme de répartition au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard trente jours après chaque fixation dudit graphique de circulation.

Art. 12.§ 1er. Les capacités attribuées suivant une des procédures prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté peuvent être modifiées : - soit en fonction de l'évolution du planning de réalisation des travaux d'infrastructure ferroviaire; - soit en fonction de travaux imprévus sur l'infrastructure ferroviaire; - soit en fonction d'un cas de force majeure.

Dans ces cas, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit la solution alternative le plus adéquate. Il en avise simultanément l'organisme de répartition et le détenteur des capacités attribuées, les modalités d'exécution avec ce dernier étant réglées dans le cadre des accords administratifs techniques et financiers qu'ils ont conclus. § 2. Dans le cas où les capacités attribuées suivant une des procédures prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté sont totalement inutilisables et si aucune solution alternative ne peut être dégagée, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe immédiatement le détenteur. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fournit à l'organisme de répartition un avis motivé; si nécessaire, l'organisme de répartition assure la concertation avec les parties concernées.

Art. 13.Lorsque le détenteur des capacités attribuées n'utilise pas l'infrastructure ferroviaire conformément aux modalités prévues dans les accords administratifs, techniques et financiers qu'il a conclus avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ou qu'il porte atteinte à l'utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire telle que prévue à l'article 18 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité, l'organisme de répartition peut suspendre ou retirer l'attribution de la capacité, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans ce cas, l'organisme de répartition notifie immédiatement sa décision au détenteur, par envoi recommandé avec accusé de réception, et en informe simultanément le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 14.§ 1er. Les documents et pièces transmis dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Pour être déclarés recevables, tous documents et pièces, transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté, doivent être rédigés en français, en néerlandais ou en allemand. A défaut, ils sont accompagnés d'une traduction dans une des ces trois langues, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.

Art. 15.En application des dispositions des articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité, le dépôt d'une garantie est exigé. La garantie correspond au maximum au montant de la redevance due pour les capacités demandées dans une période horaire telle que visée à l'article 5 du présent arrêté. Elle est constituée auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, simultanément à la décision d'attribution de capacité.

Si ladite capacité est utilisée, la garantie est entièrement libérée.

En cas de non-utilisation ou d'utilisation partielle de la capacité demandée, de laquelle il résulte un manque à gagner pour le gestionnaire de l'infrastructure, celui-ci libère la garantie, déduction faite du manque à gagner.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Bruxelles, le 23 mars 1999.

M. DAERDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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