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Arrêté Ministériel du 14 mars 2003
publié le 12 juin 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 100 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014156
pub.
12/06/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003014156/moniteur
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14 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 100 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 2001/12/CEE modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des chemins de fer communautaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 2001/13/CEE modifiant la directive 95/18/CEE concernant les licences d'entreprises ferroviaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 2001/14/CEE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

Vu l'article 181 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, et notamment l'article 100;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et notamment le chapitre III;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructure ferroviaire;

Vu l'urgence motivée par : la nécessité de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives précitées; la nécessité de prévoir un régime transitoire afférent, en particulier, à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, Arrête :

Article 1er.Le Ministre habilite son délégué en la personne du directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports à exercer les compétences de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification sur base des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et de l'arrêté ministériel du 23 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructure ferroviaire.

Le délégué informe conjointement le demandeur et le Ministre de toutes les décisions qu'il prend en vertu de la présente disposition.

Le Ministre habilite d'une manière similaire son délégué à exercer les compétences de l'Institut des chemins de fer.

Art. 2.Cette habilitation prend fin à la nomination effective des membres des organes de gestion de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification et de l'Institut des chemins de fer.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2003.

Mme I. DURANT

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