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Arrêté Ministériel du 23 mai 2014
publié le 08 septembre 2014

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil extrascolaire familial et en groupe et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations

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autorite flamande
numac
2014036561
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08/09/2014
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23/05/2014
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eli/arrete/2014/05/23/2014036561/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


23 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil extrascolaire familial et en groupe (« Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire ») et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations


Le Ministre flamand du bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;

Vu l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, notamment l'article 33, § 1er, alinéa premier, 4° et 5°, § 2 et § 3, l'article 38, § 1er, alinéa premier, 4°, et § 2, l'article 40, 1°, l'article 41, 42, troisième alinéa, et l'article 43 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'un arrêté ministériel est nécessaire d'urgence pour pouvoir exécuter l'arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, vu le fait que cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014. Dans cet arrêté, un certain nombre de délégations sont faites au Ministre.Sans l'exécution de ces délégations, l'arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ne peut pas être mis en application et il existe un vide juridique pour un certain nombre d'affaires relatives aux attestations et certifications ;

Considérant qu'il y a lieu d'apporter d'urgence, en faveur du secteur, un nombre de précisions dans l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, produisant également ses effets le 1er avril 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Accueil familial et accueil en groupe Section 1re. - Documents relatifs au responsable

Sous-section 1re. - Attestation de connaissance du néerlandais

Article 1er.Les certificats, preuves et diplômes suivants sont considérés comme une attestation de la connaissance active du néerlandais telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 4°, et § 2, de l'arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 : 1° un « Certificaat Nederlands als Vreemde Taal » de la « Nederlandse Taalunie » ;2° une preuve des « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais) ;3° un certificat de Selor ;4° un certificat ou un certificat partiel d'une instance agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et soumise au contrôle de l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » ;5° un diplôme d'une instance dont la langue d'enseignement est le néerlandais et qui est agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;6° un certificat d'une instance d'enseignement étant agréée en cette qualité dans le pays d'origine et étant accréditée comme formation linguistique en néerlandais. Sous-section 2. - Attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants

Art. 2.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 5°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, démontre que son porteur a suivi pendant au moins trois heures une formation comprenant les contenus de l'apprentissage suivants : 1° une partie théorique, avec une attention particulière pour les dangers typiques pour enfants, les principes de base des premiers secours, la feuille de route de la réanimation suivant des lignes directrices en vigueur du Conseil Belge de Réanimation et la conscience, la respiration et la circulation sanguine d'enfants ;2° une partie pratique, où beaucoup de temps est laissé à l'exercice, à savoir l'entraînement de réanimation d'enfants à l'aide de poupées enfants de réanimation, les actions à entreprendre lorsqu'un enfant avale quelque chose de travers ou risque de s'étouffer, et la position de sécurité. L'attestation visée à l'alinéa premier est délivrée par une instance qui veille à ce que la formation soit donnée par une personne qui : 1° a obtenu un des diplômes ou brevets suivants : a) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement universitaire Médecine ;b) un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle Nursing, ou un diplôme de gradué en nursing ou un diplôme de la troisième année du quatrième degré de l'orientation d'études Nursing, ou un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle Obstétrique, ou un diplôme de gradué en obstétrique ;c) un brevet valable de Secouriste-Ambulancier.En outre, le secouriste-ambulancier est porteur d'un signe distinctif, délivré par le SPF Santé public, et a une expérience de trois ans en matière d'aide médicale urgente ; d) un diplôme qui, par rapport aux diplômes cités aux points a) et b), est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming », NARIC-Vlaanderen ;2° a des connaissances théoriques et pratiques d'actes de sauvetage dans le cas d'enfants suivant les directives actuellement en vigueur du Conseil Belge de Réanimation ;3° a de l'expérience quant à l'apprentissage d'actes de sauvetage suivant les directives actuellement en vigueur du Conseil Belge de Réanimation. Aux premier et deuxième alinéas, il faut entendre par le Conseil Belge de Réanimation : l'association dénommée : Belgian Resuscitation Council, en abrégé : BRC. Le nom de l'association est traduit comme « Belgische Reanimatieraad », « Conseil Belge de Réanimation » et « Belgischer Beirat für Wiederbelebung ». Ces noms peuvent être utilisés séparément. Le Conseil Belge de Réanimation est une asbl ayant pour objectif la promotion de la réanimation en Belgique. Le BRC est chapeauté par le ERC ou European Resuscitation Council, qui détermine la politique pour l'Europe.

Les instances qui remplissent les critères visés au deuxième alinéa et qui peuvent délivrer une attestation comprenant les contenus de l'apprentissage tels que visés à l'alinéa premier, déposent à cet effet, auprès de « Kind en Gezin », une déclaration électronique sur parole d'honneur qu'il est satisfait aux conditions. « Kind en Gezin » publie ces instances sur le site Web de « Kind en Gezin ».

Sous-section 3. - Certificat de qualification

Art. 3.La preuve de qualification, mentionnée à l'article 33, § 3, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est un des certificats de qualification visés à l'article 5, alinéa premier, 6°, b), 7°, b) et c), 8°, a) et b), du présent arrêté. Section 2. - Documents relatifs à l'accompagnateur d'enfants

Sous-section 1re. - Attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants

Art. 4.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 4°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Sous-section 2. - Certificat de qualification et preuve d'un trajet de qualification

Art. 5.Le certificat de qualification visé à l'article 38, § 2, 1°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est un des certificats de qualification suivants et au moins la moitié du nombre total des accompagnateurs d'enfants possède un certificat de qualification tel que mentionné aux points 1° à 10° : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, ayant trait à un programme d'examens de l'orientation d'études « Personenzorg », année de spécialisation, et l'orientation d'études sous-jacente « Kinderverzorging » de l'enseignement secondaire à temps plein ;2° de l'enseignement secondaire des adultes : a) un certificat « kinderzorg » (aide aux enfants), « begeleider in de kinderopvang » (accompagnateur dans l'accueil d'enfants) ou « kinderzorg/begeleider kinderopvang » (aide aux enfants/accompagnateur dans l'accueil d'enfants) ;b) un certificat « begeleider buitenschoolse kinderopvang » (accompagnateur accueil extrascolaire) ;b) un certificat « jeugd- en gehandicaptenzorg » (soins aux jeunes et aux personnes handicapées) ;3° de l'enseignement secondaire professionnel : a) un diplôme de la troisième année d'études du troisième degré des suivantes orientations d'études : « Kinderzorg », « Begeleider in Kinderopvang » ou « Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang » ;b) un certificat d'études et un certificat de qualification de la sixième année d'études de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;c) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;d) un brevet de la sixième année d'études de l'orientation d'études « Kinderverzorging » ;e) un diplôme de la troisième année d'études du quatrième degré de l'orientation d'études « Verpleegkunde » ;f) un diplôme de l'enseignement de la troisième année du troisième degré d'une année anonyme, si le diplôme est assorti d'une attestation certifiée sincère et véritable par le vérificateur du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, mentionnant que le programme d'études « Kinderzorg » a été entièrement suivi ;4° de l'enseignement secondaire technique : a) un diplôme de la deuxième année du troisième degré des suivantes orientations d'études : « Sociale en Technische Wetenschappen », « Jeugd- en Gehandicaptenzorg », « Bijzondere Jeugdzorg », « Gezondheids- en Welzijnswetenschappen », « Verpleegaspirant » ;b) un diplôme secondaire après secondaire « Internaatswerking » ou « Leefgroepenwerking » ;c) un diplôme de la troisième année du troisième degré des orientations « Internaatswerking » ou « Leefgroepenwerking » ;5° de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un certificat de la formation « Begeleider in de Kinderopvang » de l'enseignement secondaire professionnel, délivré à partir de septembre 2011 ;6° de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : a) une attestation certifiant que soit au moins deux tiers des modules de la formation graduat « Orthopedagogie », y compris les dispenses, ont été accomplis avec succès, soit la première et la deuxième année d'études de la formation graduat « Orthopedagogie » ont été accomplies avec succès ;b) un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exception de la formation spécifique des enseignants et du certificat d'aptitude pédagogique ;7° de l'enseignement supérieur d'un ou de plusieurs cycles, de bachelor ou de master ;a) une attestation confirmant qu'une attestation de crédits a été obtenue pour au moins 120 unités d'études, y compris les dispenses, ou que la première et la deuxième année d'études, y compris les dispenses, d'une des orientations d'études suivantes ont été accomplies avec succès : « Pedagogie van het Jonge Kind », « Kleuteronderwijs », « Lager Onderwijs », « Secundair Onderwijs », « Gezinswetenschappen », « Maatschappelijke Veiligheid », « Orthopedagogie », « Sociaal Werk », « Sociale Readaptatiewetenschappen », « Toegepaste Psychologie », « Verpleegkunde » ou d'une orientation d'études de la discipline « Psychologische en pedagogische wetenschappen » (Sciences psychologiques et pédagogiques) ;b) un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle ;c) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement supérieur de plus d'un cycle ;8° certains certificats de qualification obtenus jusqu'à une certaine date de fin, à savoir : a) délivré jusqu'au 31 août 2011 : un certificat de fin d'études de la formation postgraduée « Leidinggevende in Kinderopvang », organisée par la « Arteveldehogeschool » de Gand ;b) délivré jusqu'au 1er octobre 2015 : un certificat de la formation postgraduée « Verantwoordelijke in Kinderopvang », organisée par la « Karel de Grote-Hogeschool » d'Anvers ;c) délivrés jusque octobre 2016 (y compris) : un diplôme d'entrepreneur « Verantwoordelijke Kinderopvang » (responsable de l'accueil d'enfants), délivré par un centre SYNTRA, un certificat de fin d'études de la formation de l'entrepreneur « Beheerder Particuliere Opvanginstelling » (administrateur d'un établissement d'accueil particulier), organisée par la « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) ou un centre SYNTRA ;d) délivré en 1996 et 1997 : un diplôme du projet bisannuel de formation et d'emploi pour femmes migrantes dans l'accueil d'enfants, organisé par VBJK, « Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen », en collaboration avec le « Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten » et « Kind en Gezin » ;e) obtenues avant le 1er septembre 2008 : une attestation du cours de huit jours « Verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven » (responsable de crèches particulières), organisé par le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk » à Courtrai et une attestation du cours de huit jours « Dagopvang jonge kinderen » (accueil des jeunes enfants), organisé par le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, afdeling VLOD » à Anvers ;9° un certificat de qualification qui, par rapport aux certificats de qualification cités aux points 1° à 7°, est reconnu comme équivalent par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming », NARIC-Vlaanderen ;10° un titre de compétence professionnelle « Begeleider Buitenschoolse Opvang » tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;11° une attestation de la formation « Begeleider Buitenschoolse Opvang », financée par le VDAB, organisée par une organisation de formation agréée par « Kind en Gezin » ;12° une attestation de la formation de démarrage « Begeleider in de Buitenschoolse Opvang », délivrée par un centre d'éducation des adultes étant agréé pour la discipline « Personenzorg » (soins aux personnes) ;13° un certificat de qualification de la formation « Educatief kinderwerker », délivré par le « Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee ». La formation de démarrage visée à l'alinéa premier, 12°, se compose de cinq modules, également mentionnés sur l'attestation, de la formation modulaire « Kinderzorg/Begeleider in de Kinderopvang » ou de la formation modulaire « Begeleider Buitenschoolse Opvang » : 1° module « Zorg in de kinderopvang 1 » ;2° module « Begeleiding van het schoolgaande kind 1 » ;3° module « Begeleiding van het schoolgaande kind 5 » ;4° module « Begeleiding van het schoolgaande kind 6 » ;5° module « Zorg in de kinderopvang 4 of 5 ».

Art. 6.La preuve d'un trajet de qualification telle que visée à l'article 38, § 2, 2°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est : 1° une attestation d'inscription de trois ans au maximum à une formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification tel que visé à l'article 5 ;2° un plan d'approche pour l'obtention d'un titre de compétence professionnelle tel que visé à l'article 5, alinéa premier, 10°.

Art. 7.Conformément à l'article 38, § 2, 2°, b), de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, il est stipulé que, par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, un accompagnateur d'enfants porteur d'un certificat de qualification doit toujours être présent. Il est notamment stipulé que, par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, un accompagnateur d'enfants en possession d'un certificat de qualification tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 10°, du présent arrêté, doit être présent. CHAPITRE 2. - Accueil durant les vacances scolaires Section 1re. - Documents relatifs au responsable

Art. 8.Conformément à l'article 40, 1°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, l'organisateur possédant un certificat de contrôle pour l'accueil durant les vacances scolaires sur le responsable et la personne qui, en l'absence du responsable, est l'interlocuteur, dispose d'une attestation de connaissance active du néerlandais telle que visée à l'article 33, § 1er, 4°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil Extrascolaire du 16 mai 2014. Les certificats, preuves et diplômes cités à l'article 1er du présent arrêté sont considérés comme cette attestation de connaissance active du néerlandais.

Art. 9.Le certificat de qualification, mentionné à l'article 41 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est un certificat de qualification tel que visé à l'article 5, alinéa premier, 6°, b), 7°, b) et c), 8°, a) et b), du présent arrêté. Section 2. - Documents relatifs à l'accompagnateur d'enfants

Art. 10.Le certificat de qualification, mentionné à l'article 42, troisième alinéa, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est un certificat de qualification tel que visé à l'article 5 du présent arrêté. Section 3. - Attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans

le cas d'enfants

Art. 11.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 43 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « European Resuscitation Council » est à chaque fois remplacé par le mot « Conseil Belge de Réanimation » ;2° au deuxième alinéa, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle Nursing, ou un diplôme de gradué en nursing ou un diplôme de la troisième année du quatrième degré de l'orientation d'études Nursing, ou un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle Obstétrique, ou un diplôme de gradué en obstétrique ;» ; 3° il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Aux premier et deuxième alinéas, il faut entendre par le Conseil Belge de Réanimation : l'association dénommée : Belgian Resuscitation Council, en abrégé : BRC.Le nom de l'association est traduit comme « Belgische Reanimatieraad », « Conseil Belge de Réanimation » et « Belgischer Beirat für Wiederbelebung ». Ces noms peuvent être utilisés séparément. Le Conseil Belge de Réanimation est une asbl ayant pour objectif la promotion de la réanimation en Belgique. Le BRC est chapeauté par le ERC ou European Resuscitation Council, qui détermine la politique pour l'Europe. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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