publié le 16 septembre 2014
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
20 AOUT 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire, articles 58, alinéa premier, 3°, 60, alinéa premier, 4° et 5°, et 62, alinéa premier, 3° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2014 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant la nécessité urgente d'un arrête ministériel en vue d'exécuter, à partir du 1er avril 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire.
Dans cet arrêté, un certain nombre de délégations sont faites au Ministre. Sans l'exécution de ces délégations, il existe un vide juridique pour un certain nombre d'affaires relatives aux attestations et certifications, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 : l'arrête du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;2° arrêté ministériel du 23 mai 2014 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations. CHAPITRE 2. - Service local Section 1re. - Responsable
Art. 2.La certification, visée à l'article 58, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'une des certifications, visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014. Section 2. - Accompagnateur d'enfants
Art. 3.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 60, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une attestation telle que visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.
Art. 4.La certification, visée à l'article 60, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une certification, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014. Section 3. - Travailleur de groupe cible
Art. 5.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 62, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'attestation, visée à l'article 3 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Bruxelles, le 20 août 2014.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN