Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 mai 1997
publié le 13 août 1997

Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027348
pub.
13/08/1997
prom.
23/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/23/1997027348/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MAI 1997. Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale


Le Ministre de l'Action sociale, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;

Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er janvier 1998;

Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997, le Ministre de l'Action sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers et les plans comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les documents comptables à tenir, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'arti-cle 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.Lors de l'établissement de leurs budgets selon la classification fonctionnelle et économique des recetteset des dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la classification normalisée telle que fixée àl'annexe 1 du présent arrêté.

La classification des comptes généraux et particuliers est fixée conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles de l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Namur, le 23 mai 1997.

W. TAMINIAUX ANNEXE I CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Relation entre les comptes particuliers et les comptes généraux La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2, chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes particuliers qui le composent.

Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde du compte général ou du groupe de comptes généraux.

Les firmes informatiques devront s'assurer de pouvoir utiliser le numéro de registre national pour pouvoir procéder à des regroupements..

^