Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 janvier 2000
publié le 01 mars 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1998

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027050
pub.
01/03/2000
prom.
10/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/10/2000027050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1998


Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, ayant la législation relative aux centres publics d'aide sociale dans ses attributions, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 précité, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.La classification fonctionnelle et économique, qui figure en annexe 1, le plan des comptes généraux et particuliers, qui figure en annexe 2 et les documents comptables qui figurent à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale, sont modifiés selon les dispositions qui figurent dans les annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.

Art. 3.Le code économique 956-51 « Prélèvement du service extraordinaire pour le service ordinaire » n'est à utiliser que lorsque le transfert initial est supérieur au montant de l'engagement.

Art. 4.Les codes totalisateurs des codes économiques 030-51 « facturation interne - dépenses extraordinaires » et 080-51 « facturation interne - recettes extraordinaires », repris à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 précité tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1998 sont respectivement remplacés par 94 et 84.

Art. 5.Les comptes particuliers 015, bien que supprimés par le présent arrêté, peuvent être maintenus jusqu'à leur apurement mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 6.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 7.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Namur, le 10 janvier 2000.

M. DAERDEN

Annexe 1 TABLEAUX AVEC LES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE I DE L'A.M. DU 23/05/97 Fonctions ajoutées ou modifiées Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 2000-03-01 Numac : 2000027050

^